TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103056_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A C, représenté par Me Delambre, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - la somme totale de 91 000 euros créditée sur les comptes bancaires qu'il détient à la banque Palatine constitue un prêt consenti par son ex-épouse, qu'il hébergeait au titre de l'année 2015 ; - le chèque d'un montant de 8 000 euros encaissé sur l'un des comptes bancaires qu'il détient à la banque Palatine constitue un prêt ; - le chèque d'un montant de 3 000 euros encaissé sur l'un des comptes bancaires qu'il détient à la banque Palatine correspond au remboursement par M. B d'un acompte qui lui avait été versé au titre de travaux non réalisés ; - les chèques d'un montant total de 10 500 euros encaissés sur l'un des comptes bancaires qu'il détient à la banque Palatine correspondent au remboursement partiel par la société DS Aménagement d'acomptes qui lui avaient été versés au titre de travaux non réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2015 et 2016. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, la somme de 122 500 euros au titre de l'année 2015. M. C a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de majorations. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, il demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 3. En premier lieu, même en admettant l'hébergement par M. C de son ex-épouse, Mme E, au titre de l'année 2015, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser le concubinage allégué. En tout état de cause, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'au titre de l'année considérée, M. C et son ex-épouse étaient en relation d'affaires puisque le requérant était salarié de la société Galipette, dont Mme E est associée et gérante. Les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. C et correspondant à des chèques et virements émanant de son ex-épouse ne peuvent, dès lors, être présumées constituer des prêts que celle-ci lui aurait consentis dans un cadre familial. Le requérant, qui au demeurant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de tels prêts, n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que les sommes correspondantes ne présenteraient pas de caractère imposable. 4. En deuxième lieu, si M. C soutient que le chèque d'un montant de 8 000 euros encaissé le 1er septembre 2015 constitue un prêt consenti par un dénommé Daniel Poncet, avec lequel il n'invoque aucun lien de parenté, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation manuscrite non datée et non accompagnée de la pièce d'identité de son auteur. Le requérant ne démontre, ainsi, pas le caractère non imposable de cette somme. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a encaissé un chèque d'un montant de 3 000 euros établi par M. B le 17 mars 2015 ainsi que des chèques émanant de la société DS Aménagement pour un montant total de 20 500 euros les 27 mars 2015, 13 avril 2015 et 15 mai 2015. S'il allègue que ces chèques correspondent au remboursement, total ou partiel, d'acomptes versés au titre de travaux n'ayant jamais été réalisés, il n'en justifie pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les sommes correspondantes seraient dépourvues de caractère imposable. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes mentionnées ci-avant, que M. C n'avait pas mentionnées dans sa déclaration de revenus pour l'année 2015. Pour établir le caractère intentionnel des omissions ainsi relevées, l'administration se prévaut de l'importance des sommes en cause, qui excèdent le double des revenus déclarés et constituent une part significative des ressources financières du requérant, ainsi que de l'absence de tout justificatif probant permettant d'attester de leur caractère non imposable. Ce faisant, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40% prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. D La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103056_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel