TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103047_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. E G, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire dont onze jours avec sursis prise le 23 septembre 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. G soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière dès lors que la délégation de compétence dont bénéficiait le président de la commission de discipline n'est pas produite, que le président de la commission de discipline est également l'autorité qui a décidé des poursuites en méconnaissance du principe d'impartialité et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi qu'une copie de son dossier disciplinaire a été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - la sanction litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. H. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 septembre 2021, la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a infligé à M. G une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire dont onze jours avec sursis. Par une décision du 12 novembre 2021, dont M. G demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l'intéressé a exercé, le 7 octobre 2021, contre cette décision du 23 septembre 2021 et a confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5, alors en vigueur, du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 10 septembre 2021, par M. F B. En vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. B, directeur des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme D A, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur, de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent () ". L'article R. 57-7-13, alors en vigueur, du même code dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision mentionnée au point 3 ci-dessus, que M. B, directeur des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme D A, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-7 du code de procédure pénale citées au point 4, combinées avec celles des articles R. 57-7-5 et R. 57-7-15 citées au point 2 ci-dessus, que la circonstance que le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d'enquête rédigé à la suite du compte-rendu d'incident, l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'impartialité aurait été méconnu du seul fait que la présidence de la commission de discipline a été exercée par M. B, l'autorité qui avait antérieurement décidé d'engager des poursuites à son encontre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le premier assesseur qui a siégé à la commission de discipline du 23 septembre 2021, surveillant qui porte le matricule n°53109, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident du 19 juillet 2021, capitaine pénitentiaire portant le matricule n°8070. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 2021 à 16h30, les éléments de son dossier disciplinaire ont été remis à M. G, notamment le compte-rendu d'incident du 19 juillet 2021, le rapport d'enquête et la décision de poursuite du 10 septembre 2021. Si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire -notamment pas l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale- ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire qui a été mis à sa disposition le 20 septembre 2021. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de consultation du 28 juillet 2021 produit par le requérant lui-même, que contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé a pu visionner les images de vidéosurveillance sur la base desquelles a été rédigé le compte rendu d'incident du 19 juillet 2021 et a d'ailleurs adressé un courrier à la directrice de l'établissement le même jour pour contester les faits. Il résulte du compte-rendu d'incident que, le 17 juillet 2021, vers 13h55, M. G a tenté de donner un coup de pied à un codétenu et n'a pas atteint sa cible du fait de l'intervention de deux autres détenus présents qui se sont interposés. Le requérant, qui persiste à contester les faits alors même que son conseil lui a demandé d'arrêter de nier l'évidence lors de la séance de la commission de discipline et que le témoignage d'un codétenu qu'il produit n'est pas de nature à remettre en cause les éléments issus du visionnage des images de vidéosurveillance, ne démontre pas que la sanction infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47, alors en vigueur, du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (). / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 () ". 11. M. G soutient que la sanction est disproportionnée en faisant valoir qu'il n'a pas porté de coup à l'encontre de l'autre détenu et ne l'a même pas touché, tandis que ce dernier a reconnu l'avoir provoqué. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressé doit être regardé comme ayant tenté d'exercer des violences physiques à l'égard d'un codétenu, la circonstance que celles-ci résulteraient de provocations verbales de ce dernier étant sans incidence sur la matérialité de la tentative d'agression physique reprochée à M. G. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont onze jours avec sursis, pour une faute disciplinaire du premier degré pour laquelle le quantum maximum s'élève à trente jours. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103047_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel