TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103039_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et huit mémoires, enregistrés les 13, 14, 17, 21, 26 et 29 juin ainsi que le 14 septembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation du refus implicite de Pôle emploi de lui délivrer un " fichier prescription pour spécialité Services et prestations des sectes sanitaires et sociales ". Il soutient que : - la décision méconnaît la déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 25 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1212 du code civil ainsi que les stipulations du contrat conclu le 9 décembre 2020 avec le conseil départemental ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 5133-1 à R. 5133-8 du code du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article premier du protocole facultatif des Nations unies se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que l'acte contesté ne présente pas de caractère décisoire ; - le document dont M. C sollicite l'édiction et la communication par Pôle emploi n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2021, M. C demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé par Pôle emploi à sa demande tendant à l'obtention d'un " fichier prescription pour spécialité Services et prestations des sectes sanitaires et sociales ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité par messagerie électronique au cours de l'année 2021 auprès du conseiller Pôle emploi en charge de son placement, un " fichier prescription pour spécialité Services et prestations des sectes sanitaires et sociales ". 3. Si Pôle emploi ne conteste pas la réception de ce mèl, auquel il n'a pas été apporté de réponse, faisant ainsi naître une décision de refus, l'établissement public fait valoir sans être sérieusement contesté qu'il n'était pas en mesure de satisfaire cette demande en raison de son caractère abscond et, en tout état de cause, de l'absence de tout document ou de tout acte intitulé comme tel qui ressortirait de la compétence de Pôle emploi. 4. Aux termes de ses écritures et pièces fort nombreuses, produites à l'instance, M. C n'explicite pas l'objet exact et le contenu de la décision qu'il réclame. Dans ces conditions, il ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa requête et des moyens, longuement exposés mais en définitive confus, qu'il ne peut utilement invoquer. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi, que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat, Signé F. A Le président, Signé C. Radureau Le greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2103039_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel