TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103037_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er novembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif obligatoire du 1er septembre 2021 contre la décision du 19 août 2021 par laquelle cette agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée le 10 mai 2021 pour l'enlèvement d'une cuve à fioul située dans son logement situé 1 rue Rabelais à Parthenay (Deux-Sèvres).
Il soutient que :
- même si sa démarche pour obtenir le bénéfice de la subvention n'a pas été entièrement conforme à la réglementation applicable, cette circonstance ne lui est pas opposable dès lors qu'il a été mis dans l'impossibilité de former sa demande de prime de transition énergétique avant la réalisation des travaux en cause en raison de l'indisponibilité du dispositif qui lui permettait de déposer sa demande, qui a résulté du retard pris par l'ANAH pour lui verser la subvention qui lui avait été auparavant accordée pour l'installation d'une pompe à chaleur ;
- il ne pouvait différer la réalisation de ces travaux dans l'attente de pouvoir déposer sa demande de subvention dès lors qu'il s'était d'ores et déjà engagé auprès du maître d'œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de précision du moyen de droit sur lequel elle est fondée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mai 2021, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à M. A B une prime de transition énergétique d'un montant de 776,70 euros pour l'enlèvement de la cuve à fioul de sa maison située 1 rue Rabelais à Parthenay (Deux-Sèvres). Par une décision du 19 août 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré le bénéfice de cette aide à l'intéressé au motif que la date à laquelle avait été établie la facture relative à ces travaux était antérieure à la date à laquelle la demande en avait été faite. Le 1er septembre 2021, M. B a saisi l'ANAH d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de retrait. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 1er novembre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 22 avril 2021 à l'ANAH une demande de prime de transition énergétique pour l'enlèvement de la cuve à fioul située dans son logement. Il avait auparavant obtenu, par une décision du 22 janvier 2021, l'octroi de cette prime pour le remplacement de sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur. Or, la facture correspondant aux travaux d'enlèvement de la cuve à fioul a été établie le 2 avril 2021 et il est indiqué sur ce document que c'est à cette date que cette prestation a été réalisée. Si M. B soutient, sans être sérieusement démenti sur ce point, qu'il avait tenté en vain de déposer sa demande d'aide pour la réalisation de ces travaux dans la foulée de la réception du devis qui lui avait été présenté le 26 février 2021, et s'il prétend, sans être davantage démenti, qu'il n'a pu enregistrer cette demande parce que, le paiement de la prime qui lui avait été accordée le 22 janvier 2021 n'étant intervenu que le 14 avril 2021, le dossier relatif à cette première prime n'a pas été clôturé avant cette date, il n'en demeure pas moins que cette demande a été enregistrée après la réalisation des travaux. Si l'intéressé soutient qu'il a fait réaliser ces travaux sans attendre parce qu'il s'était engagé auprès du maître d'œuvre, il n'en justifie pas, la seule circonstance qu'un devis lui avait été présenté le 26 février 2021 n'étant pas en elle-même de nature à justifier la réalisation anticipée de ces travaux. Par suite, dès lors que, d'une part, ces travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande d'aide et que, d'autre part, la circonstance que l'intéressé n'a pu demander cette aide à une date plus précoce, à supposer même qu'elle résulte du temps pris par l'ANAH pour payer celle qui lui avait été accordée pour d'autres travaux, n'est pas en elle-même de nature à écarter l'application des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, c'est à bon droit que l'ANAH, sur le fondement de ces mêmes dispositions, a retiré la subvention qu'elle lui avait accordée le 10 mai 2021, après avoir eu connaissance, à la présentation de la facture, de la date à laquelle les travaux en cause ont été réalisés. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir qu'oppose l'ANAH en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2103037_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel