TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103016_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 mars 2021, enregistrée le 31 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dancie, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis à son encontre le 25 janvier 2021 par le directeur de l'agence de services et de paiement ; 2°) de prononcer la décharge de la somme en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait d'autorisation d'activité partielle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, suite au contrôle effectué le 16 mars 2017, car elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; le support de cette décision ne lui a pas été communiqué ; il ne lui a pas été indiqué qu'elle pouvait en demander la communication ; - les ordres de recouvrer sont insuffisamment motivés, les bases de liquidation ne figurant pas dans les décisions attaquées et n'ayant pas été portées à sa connaissance d'une autre façon ; - le bien-fondé du titre exécutoire n'est pas établi, dès lors que l'agence de services et de paiement (ASP) allègue sans l'établir que les salariés concernés auraient travaillé dès le 8 juin 2016 dans un autre salon de coiffure ; l'autorité administrative soutient à tort que les salariés auraient travaillé dans les locaux de l'institut dès le mois de décembre 2016, la requérante établit par diverses pièces que l'institut n'a repris son activité qu'à partir du 1er mars 2017 ; - la demande de remboursement de l'ASP est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement ; - l'ASP a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, car l'aide versée au titre de l'activité partielle était justifiée par la fermeture temporaire de l'établissement en raison des inondations survenues au cours de l'année 2016. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2021, le directeur de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante à l'appui de ses conclusions sont non fondés. La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'un établissement spécialisé dans les soins de beauté situé à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne). Suite à des inondations de son local professionnel le 1er juin 2016, Mme A a bénéficié de versements au titre du dispositif d'activité partielle prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail. A la suite d'un contrôle effectué le 16 mars 2017 par l'inspection du travail, l'agence de services et de paiement a procédé au recouvrement des allocations perçues, à hauteur de 15 668,56 euros, par un ordre de recouvrer en date du 25 janvier 2021. Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme en litige. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ". 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. 4. En l'espèce, Mme A soutient que la décision de retrait d'autorisation d'activité partielle en date du 5 avril 2017 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, suite au contrôle effectué le 16 mars 2017, car elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; que cette décision ne lui a pas été communiquée ; qu'il ne lui a pas été indiqué qu'elle pouvait en demander communication. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux en date du 25 janvier 2021 a été émis près de quatre ans après la décision de retrait précitée du 5 avril 2017, et qu'aucun élément produit par les parties ne permet d'établir que cette décision du 5 avril 2017 a été prise au terme d'une procédure contradictoire. Il résulte de ce qui précède que l'ordre de recouvrer en date du 25 janvier 2021 est illégal, la décision de retrait en date du 5 avril 2017 étant elle-même illégale. 5. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'ordre de recouvrer de l'agence de services et de paiement en date du 25 janvier 2021, qui mentionne les deux numéros d'ordres de recouvrer annoncés dans le courrier de notification en date du 26 janvier 2021, à savoir les références AEMP2021003389 et AEMP2021003390, comporte un large encadré, intitulé " bases descriptives de la créance ", qui n'est pas renseigné. Le courrier de notification précité en date du 26 janvier 2021 ne comporte pas non plus les motifs de fait ou de droit constituant le fondement de la décision attaquée, et la décision, en date du 5 avril 2017, de retrait de l'autorisation d'activité partielle n° 07706410200 au titre des mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017, ne comporte aucune indication concernant la base légale de la décision attaquée, ni aucun élément permettant d'établir les faits allégués. Dès lors, il ne résulte d'aucun document que l'administration a informé la requérante des motifs de droit qui constituent le fondement de sa décision de retrait des autorisations d'activité partielle au titre des mois de novembre 2016 à février 2017. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l'ordre de recouvrer émis à l'encontre de Mme A le 25 janvier 2021 par le directeur de l'agence de services et de paiement doit être annulé, et que Mme A doit être déchargée des sommes correspondantes. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordre de recouvrer émis le 25 janvier 2021 par le directeur de l'agence de services et de paiement est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 15 668,56 euros. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, M. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2103016_20231006
Données disponibles
- Texte intégral