TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103014_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 31 juillet 2023, sous le n°2103014, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-269 en date du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune du Lavandou a modifié son groupe de fonctions relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ainsi que son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE), ensemble la décision du 23 août 2021 rejetant son recours gracieux en date du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2021-397 en date du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Lavandou a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 mois ; 3°) d'enjoindre à la commune du Lavandou de le réintégrer aux fonctions de responsable du " service d'accueil collectif de mineurs extrascolaire, périscolaire et du Lavandou espace jeunesse " (LEJ) ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - procèdent d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas pu prendre connaissance du rapport à l'origine de son entretien préalable et qu'en toute hypothèse il n'a pu accéder à son dossier administratif que tardivement, le matin même de son entretien ; - sont entachées d'erreur de faits en ce que la matérialité de ceux qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - procèdent d'un détournement de pouvoir en ce que sa mutation doit être regardée comme une sanction déguisée dès lors qu'elle a pour conséquence de le placer dans un régime indemnitaire moins favorable. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fins d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée sont irrecevables en ce qu'elles sont tardives ; - les conclusions à fins d'annulation de la décision de rejet du 23 août 2022 sont irrecevables en ce que cette dernière tend à contester sa mutation sans qu'il n'en produise pour autant la décision ; - les conclusions de la requête sont irrecevables en ce que les moyens invoqués ne sont pas clairement dirigés contre les décisions attaquées ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2023. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 31 juillet 2023, sous le n°2103162, M. B A, représenté par Me Durand, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-358 en date du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Lavandou l'a maintenu en congé de maladie ordinaire, du 10 juillet au 13 août 2021 ainsi que l'arrêté n°2021-540 en date du 10 septembre 2021 par lequel il a été maintenu dans la même position du 11 septembre au 8 octobre 2021, ensemble la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux en date du 8 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2021-693 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Lavandou l'a maintenu en congé de maladie ordinaire, du 9 novembre au 6 décembre 2021 ainsi que l'arrêté n°2021-797 en date du 6 décembre 2021 par lequel il a été maintenu dans la même position du 7 décembre 2021 au 3 janvier 2022, ensemble la décision du 10 janvier 2022 rejetant son recours gracieux en date du 6 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commune du Lavandou de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - ne sont pas motivées ; - procèdent d'erreur d'appréciation en ce que l'autorité territoriale n'a pas tenu compte du certificat médical du médecin traitant lequel mentionne expressément une dégradation de l'état de santé du requérant en lien avec son activité professionnelle ; - procèdent d'erreur de faits en ce que la matérialité de ceux qui lui sont reprochés n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 17 juillet 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que le requérant ne produit pas la décision lui refusant d'être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; - les conclusions à fins d'annulation des arrêtés n°2021-358, n°2021-540 et de la décision du 15 septembre 2021 sont irrecevables en ce que ces décisions sont confirmatives de celle, non contestée, plaçant pour la première fois l'intéressé en position de congé de maladie ordinaire et, en toute hypothèse, ce dernier n'a déposé aucune demande de reconnaissance d'imputabilité au service dans les 15 jours suivant l'évènement litigieux de sorte que l'autorité territoriale ne peut légalement le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2023. III- Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, sous le n°2200704, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-693 en date du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune du Lavandou l'a maintenu en congé de maladie ordinaire, du 9 novembre au 6 décembre 2021 ainsi que l'arrêté n°2021-797 en date du 6 décembre 2021 par lequel il a été maintenu dans la même position du 7 décembre 2021 au 3 janvier 2022, ensemble la décision du 10 janvier 2022 rejetant son recours gracieux en date du 6 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Lavandou de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - ne sont pas motivées ; - procèdent d'erreur d'appréciation en ce que l'autorité territoriale n'a pas tenu compte du certificat médical du médecin traitant lequel mentionne expressément une dégradation de l'état de santé du requérant en lien avec son activité professionnelle ; - procèdent d'erreur de faits en ce que la matérialité de ceux qui lui sont reprochés n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que le requérant ne produit pas la décision lui refusant d'être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service ; - les conclusions à fins d'annulation des arrêtés n°2021-693, n°2021-797 et de la décision du 14 janvier 2022 précités sont irrecevables en ce que ces décisions sont confirmatives de celle, non contestée, plaçant pour la première fois l'intéressé en position de congé de maladie ordinaire et, en toute hypothèse, ce dernier n'a déposé aucune demande de reconnaissance d'imputabilité au service dans les 15 jours suivant l'évènement litigieux de sorte que l'autorité territoriale ne peut légalement le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire de la commune du Lavandou était tenu de refuser la demande d'imputabilité au service en l'absence de déclaration en ce sens adressée par M. A dans les 15 jours à compter de la date dudit l'accident. Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Des mémoires présentés par la commune du Lavandou pour les affaires n°210314 et n°2103162 ont été enregistrés le 15 septembre 2023 et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Durand, représentant M. A, et celles de Me Bazille, représentant la commune du Lavandou. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint d'animation territorial, occupait le poste de " responsable de structure d'accueil collectif de mineurs extrascolaire - périscolaire et Lavandou espace jeunesse " à la commune du Lavandou. Consécutivement à une altercation avec sa cheffe de service le 23 avril 2021, l'intéressé a été affecté au service de la voirie de Cavalière par décision du 30 avril 2021 et, par arrêté du même jour, le maire de la commune du Lavandou a modifié son RIFSEEP. Parallèlement, par un arrêté du 28 juin 2021, le maire a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de 4 mois, se fondant notamment sur l'altercation survenue le 23 avril 2021. Par sa première requête, l'intéressé entend contester ces deux premiers arrêtés. 2. Par ailleurs, placé en congé de maladie ordinaire depuis le 21 mai 2021, le maire a, par arrêtés des 9 juillet 2021 et 10 septembre 2021, prolongé son congé du 10 juillet 2021 au 8 octobre 2021. Par sa deuxième requête, l'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Enfin, par sa troisième requête, il demande également l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2021 et 6 décembre 2021 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire du 9 novembre 2021 au 3 janvier 2022. Sur la jonction : 4. Les requêtes n°2103014, n°2103162 et n°2200704 introduites par M. A, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions afin d'annulation de l'arrêté n°2021-397 du 28 juillet 2021 portant sanction disciplinaire du 3ème groupe : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par lettre recommandée, comportant la mention des voies et délais de recours, dont l'accusé mentionne expressément une réception le 4 août 2021. Compte tenu du fait que l'intéressé a enregistré sa requête au Tribunal le 22 octobre 2021 et qu'il n'oppose aucune circonstance de nature à interrompre le délai fixé par les dispositions précitées, il convient de rejeter ses conclusions à fins d'annulation de l'arrêté susvisé comme étant tardives. Sur la légalité des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté n°2021-269 portant modification du groupe de fonction relatif au RIFSEEP et de la IFSE : 7. L'existence d'une mesure disciplinaire déguisée se caractérise à la fois par l'intention de sanctionner un agent et par la dégradation objective de sa situation professionnelle en conséquence de cette mesure. 8. Si M. A soutient que sa mutation et la décision portant diminution de RIFSEEP constituent une sanction déguisée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne conteste pas utilement l'intérêt du service de la mesure de mutation, reconnaissant d'ailleurs que sa réaction était " déplacée " et qu'elle était due à " un sentiment de colère ". Il ne ressort pas du dossier qu'en affectant l'intéressé au service de la voierie à Cavalière, l'autorité territoriale avait l'intention de le sanctionner, mais plutôt d'assurer le bon fonctionnement du service compte tenu des tensions nés dans le service depuis l'altercation entre l'intéressé et sa cheffe de service. D'autre part, la diminution de ses indemnités découle directement de son changement de poste, de la modification de ses attributions, notamment de la perte de ses fonctions de responsable du LEJ. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de la commune du Lavandou a décidé de réduire son RIFSEEP en tenant compte de son changement d'affectation. Sur la légalité des conclusions à fins d'annulation des arrêtés n°2021-358 du 9 juillet 2021, n°2021-540 du 10 septembre 2021, n°2021-693 du 8 juillet 2021 et n°2021-797 du 6 décembre 2021 portant prolongation des arrêts de congé maladie du requérant : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 créé par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". En vertu de l'article 37-3 de ce décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (). IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. () ". 10. La commune du Lavandou fait valoir que l'intéressé n'a jamais procédé à la déclaration de son accident dans les formes et délais prévus par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas utilement y avoir procédé, et s'il expose en réplique que l'administration territoriale ne l'y a pas invité, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'elle ne caractérise ni un cas de force majeure ni une impossibilité absolue à procéder à ladite déclaration. Dans ces conditions, le maire de la commune du Lavandou était tenu de rejeter la demande de l'intéressé, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation sont inopérants. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les circonstances que le requérant invoque comme cause de la dégradation de son état de santé, à savoir sa sanction disciplinaire, sa mutation pour intérêt de service et la diminution de son RIFSEEP qui en découle, ne peuvent pas être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme excédant le pouvoir hiérarchique normal de l'autorité territoriale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ensemble des décisions susvisées. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Lavandou. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, signé B. QuaglieriniLe président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103014,2103162,2200704
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2103014_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel