TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103012_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 285,73 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 380,97 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021 la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à Mme C un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 380,97 euros pour la période de juin à août 2020 suite à la modification non déclarée de sa situation, la requérante ayant repris une activité salariée le 1er juin 2020. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 6 avril 2020, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle à hauteur de 285,73 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 380,97 euros, laissant à sa charge la somme de 95,24 euros. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, il est constant que l'indu provient d'une déclaration tardive de sa reprise d'emploi par Mme C. Pour tenir compte de sa bonne foi et de sa situation financière, la caisse a accordé à la requérante une remise de 75 % de sa dette, soit 285,73 euros, laissant à sa charge une somme de 95,24 euros. Pour le surplus, Mme C n'établit pas que le montant actuel des charges de son foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de ses revenus, qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu alors que l'administration mentionne des revenus mensuels de 1 950 euros pour son foyer. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2103012_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel