TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103010_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B E, représentée par Me Mifsud, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - stéréotypée, elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié pour fixer la durée maximale de six mois ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 27 août 1986, est entrée irrégulièrement en France le 28 octobre 2018 selon ses déclarations. Elle a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, d'un arrêté du 4 septembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont le recours en annulation a été rejeté par jugement du tribunal n° 1902657 le 11 décembre 2019. Par deux arrêtés du 15 juin 2020, notifiés le 1er juillet suivant, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre, d'une part, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, une assignation à résidence d'une durée de six mois. Par la présente requête, Mme E demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021, notifié le 18 novembre suivant, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 21 décembre 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Selon les dispositions de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, l'article L. 732-4 du même code dispose : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de ce service, notamment les décisions d'assignation à résidence et leur renouvellement. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle reproduit d'ailleurs les termes de son 2°. Elle indique que Mme E, qui ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, a fait l'objet, le 15 juin 2020, d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, ne dispose pas d'un passeport et se trouve dans l'impossibilité " de regagner son pays d'origine " notamment, compte tenu de la " perturbation exceptionnelle des échanges aériens " liée à la situation sanitaire. Par ailleurs, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu de motiver expressément le choix de la durée de l'assignation, dès lors que cette durée ne constitue pas un motif de la décision ainsi prise mais une modalité de sa mise en œuvre. Dans ces conditions, l'arrêté en cause, dont la motivation n'est pas stéréotypée, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, de connaître sa base légale, ainsi que ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer l'assignation à résidence de l'intéressée pour la durée de six mois prévue par l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi articulé ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si au soutien du moyen tiré de " l'erreur de fait " la requérante fait grief au préfet d'avoir indiqué que son éloignement demeurait une " perspective raisonnable ", il résulte de l'instruction et en particulier aux motifs, non contestés, mentionnés au point 5 du présent jugement, que le préfet de Saône-et-Loire aurait, en tout état de cause, pris la même décision sans cette mention. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué, est inopérant. 9. En dernier lieu, le préfet de Saône-et-Loire a assigné Mme E à résidence dans l'arrondissement de Mâcon avec obligation de se présenter quotidiennement, hors samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, à 9 heures au commissariat. Si l'intéressée soutient que le commissariat se trouve à plus de 5 km de son lieu de résidence à Charnay-Lès-Mâcon, elle ne justifie ni de la réalité d'une telle distance ni, en tout état de cause et alors que le préfet fait valoir sans être contredit qu'il existe un réseau de transport urbain, de l'impossibilité de s'y rendre au moyen de tels transports. Dans ces conditions, les moyens tirés du caractère disproportionné des modalités de cette assignation à résidence et de la méconnaissance des dispositions des " articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " désormais codifiées notamment aux articles L. 733-1 et R. 733-1, ne sauraient dès lors être accueillis, pas plus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103010_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel