TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2103005_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour être éligible au regroupement familial eu égard aux dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le préfet n'était pas fondé à refuser la demande de regroupement familial au visa de l'article L. 434-6 du même code ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations des article 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 avril 2027. Depuis le 23 août 2019 il est marié avec Mme A, ressortissante libanaise résidant en France irrégulièrement depuis l'expiration de son titre de séjour le 18 juillet 2020. Par suite, M. B a sollicité l'admission en France de son épouse au titre du regroupement familial. Par une décision du 20 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. L'intéressé a alors adressé un recours gracieux rejeté implicitement par le préfet de la Haute-Savoie. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce refus ainsi que la décision de rejet de sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 411-5, désormais codifié à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au litige. Dès-lors le moyen est inopérant. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-6 du code précité alors applicable au litige : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. " 4. Le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au motif que son épouse réside déjà en France. M. B, qui ne conteste pas la présence en France de son épouse, soutient d'une part qu'il remplit les conditions suffisantes pour bénéficier du regroupement familial et qu'il a fondé une famille avec son épouse qui a donné naissance à une fille le 19 novembre 2020. Toutefois, nonobstant le fait que M. B remplisse l'ensemble des conditions donnant droit au regroupement familial, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement, pour ce seul motif tiré de la présence irrégulière de l'épouse de l'intéressé sur le territoire national, rejeter sa demande de regroupement familial sans examiner les conditions prévues par l'article L.411-1 du même code. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 5. Aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de se parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". Enfin, aux termes de l'article 10 de ladite convention : " () toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considéré par les Etats dans un esprit positif, avec humanité et diligence. () " 6. Il est constant que ces articles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ces stipulations. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2019 à Mme A avec qui il a eu une fille née le 24 novembre 2020. Mme A se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis 2018. Eu égard au caractère récent du leur mariage et en l'absence de tout élément d'intégration dans la société française de Mme A, la décision de refus ne porte pas, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B. En outre, la décision contestée n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant durablement de ses parents. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial opposé par le préfet de la Haute-Savoie aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2103005_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel