TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103001_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2021, le 27 janvier 2022, les 4 et 8 juillet 2022, M. C A D et Mme B E, représentés par Me Dince, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Lamasquère s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A D en vue de l'édification d'une clôture sur un terrain sis 1634 Chemin de Lavizard à Lamasquère ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lamasquère la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Lamasquère, qui limitent à 1,80 mètre la hauteur des " clôtures sur voies et emprises publiques ", en ce que le chemin le long duquel sera édifiée la clôture est privatif et ne constitue donc pas une voie publique au sens de ces dispositions ; à supposer que ces dispositions visent également les clôtures sur voies privées, le chemin en litige ne constitue pas une voie ouverte à la circulation ; - le projet ne méconnaît pas l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Lamasquère relatives aux clôtures sur limites séparatives dès lors que la clôture est située à plus de cinq mètres de la limite séparative avec la parcelle voisine et sera réalisée dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment principal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 23 mai 2022, la commune de Lamasquère, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le projet méconnaît également les dispositions de l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Lamasquère relatives aux clôtures sur limites séparatives. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Dince, représentant M. A D et Mme E, - et les observations de Me Pradal, représentant la commune de Lamasquère. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D a déposé le 25 mars 2021 une déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d'une clôture sur un terrain sis 1634 chemin de Lavizard à Lamasquère (Haute-Garonne). Par un arrêté du 4 mai 2021, le maire de Lamasquère s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A D et Mme E demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Lamasquère : " 4 - Clôtures / Les clôtures sur limites séparatives doivent être de hauteur maximale de 1,80 mètre et constituées soit : / - Par un mur de clôture plein, traité sur les deux faces avec un enduit de finition dans les teintes locales ou en brique de parement, / - Par des grilles ou grillage, / - Par un muret surmonté d'un grillage, / - Par des panneaux de bois / Conformément à la délibération du conseil municipal du 27 Juin 2008, l'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable (R421.12 du code de l'urbanisme). / Les clôtures sur voies et emprises publiques doivent être de hauteur maximum de 1,60 mètre et constituées soit : / par un mur plein limité à 0 ,80 mètre enduit sur les deux faces dans les teintes locales et qui ne pourra pas excéder 1,60 mètre le long des routes départementales (RD 19, RD 23, RD 50), / - par des grilles et grillages, / - par un muret d'une hauteur maximum de 0,60 mètre, surmonté d'un dispositif à claire voie (rambarde de bois, grilles, ). / Dans tous les cas, les coffrets EDF-GDF et la boîte aux lettres sont à intégrer à la clôture. Le portail sera traité dans la continuité de la clôture sauf si la sécurité exige une disposition différente ". Par ailleurs, le lexique annexé au plan local d'urbanisme de Lamasquère définit la voie publique comme " une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui est propriétaire ". 3. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A D, le maire de Lamasquère s'est fondé sur la circonstance que le projet, portant sur l'édification d'une clôture d'1,80 mètre sur une voie, méconnaissait les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Lamasquère applicables aux clôtures sur voies et emprises publiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune, que cette voie n'appartient pas au domaine public et constitue une voie privée. Par suite, le maire de Lamasquère ne pouvait opposer au projet en litige les dispositions précitées, applicables seulement aux voies et emprises publiques. 4. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La commune de Lamasquère, dans son mémoire enregistré le 17 novembre 2021, invoque un nouveau motif pour fonder l'arrêté du 4 mai 2021, tiré de ce que la clôture projetée ne respecte pas les prescriptions architecturales permettant d'assurer l'harmonisation du bâti avec les constructions avoisinantes, prévues par les dispositions de l'article 11 du règlement du PLU pour les clôtures sur limites séparatives, et demande que ce motif soit substitué à celui retenu par le maire dans la décision attaquée. 6. Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques. Or, il ressort des pièces du dossier que la voie le long de laquelle doit être érigée la clôture appartient à la parcelle n° 1768, terrain d'assiette du projet. Par suite, cette clôture ne sera pas implantée sur une limite séparative et le nouveau motif dont se prévaut la commune de Lamasquère n'est pas susceptible de fonder légalement l'arrêté attaqué. Par suite, la demande de substitution de motifs de la commune de Lamasquère ne peut être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D et Mme E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lamasquère s'est opposé à leur déclaration préalable de clôture. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lamasquère demande au titre des frais exposés par elle. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lamasquère une somme de 1 200 euros à verser à M. A D et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lamasquère s'est opposé à la déclaration préalable de clôture de M. A D est annulé. Article 2 : La commune de Lamasquère versera à M. A D et Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lamasquère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Mme B E et à la commune de Lamasquère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, présidente, - Mme Rousseau, conseillère, - M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103001_20230707
Données disponibles
- Texte intégral