TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102999_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 16 février 2022 et 4 octobre 2022, complétés par des pièces les 13 juin, 22 août et 12 octobre 2021, M. et Mme B D contestent le refus de permis de construire modificatif qui leur a été opposé le 17 décembre 2020 par le maire de Frontignan, puis un second refus opposé le 19 octobre 2021 et demandent au tribunal de régler leur litige via une médiation. Ils soutiennent que : - le motif de rejet fondé sur le non-respect des règles de mitigation ne peut leur être opposé car la construction, autorisée en 2014, répond aux mesures de prévention en ce que son premier plancher est calé au-dessus de la cote 2,30 m A de sorte que la création d'une zone refuge n'est pas nécessaire ; contrairement à ce qui est soutenu les mesures de mitigation du plan de prévention des risques d'inondation s'appliquent aux aménagements existants à la date d'approbation du plan ; - il y a rupture d'égalité dès lors que des permis de construire ont été accordés récemment avec accès à l'étage par l'extérieur ; - leur requête est bien recevable selon les indications obtenues et respectées, leur recours gracieux doit être lu dans sa totalité ; - la médiation sollicitée a été refusée pour de mauvaise raisons et le dialogue avec la mairie a toujours été très difficile ; - ils ont proposé de rouvrir la trémie afin de permettre l'accès entre les deux niveaux par l'intérieur et n'avoir qu'un logement et de conserver l'escalier extérieur permettant d'accéder à la terrasse de l'étage sans passer par l'intérieur, pour éviter des travaux de destruction et préserver un moyen de secours aux riverains qui n'ont pas de zone refuge et justifient de sa réalisation, de sorte que comme l'a indiqué le responsable urbanisme, l'escalier extérieur pourrait être autorisé ; le nouveau permis de construire déposé a toutefois été refusé le 19 octobre 2021, pour de nouveaux motifs ; leur recours gracieux daté du 16 décembre 2021 est resté sans réponse ; si la limite de + 20 m2 maximum leur avait été appliquée, le permis de construire initial n'aurait pas été accordé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2021, 3 février et 23 septembre 2022, la commune de Frontignan, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête enregistrée le 10 juin 2021, est manifestement tardive, et donc irrecevable, dès lors que le refus de permis de construire est devenu définitif depuis le 8 mars 2021, le courrier des requérants reçu par la commune le 11 février 2021 ne pouvant être qualifié de recours gracieux ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne formule aucune conclusion à fin d'annulation, se bornant à solliciter une médiation ; - les moyens soulevés sont irrecevables, en l'absence de moyen dans leur " recours gracieux " ; - les moyens sont infondés. Un mémoire, enregistré le 12 février 2024, a été présenté par M. D, postérieurement à la clôture immédiate de l'instruction fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 août 2014, le maire de Frontignan a délivré à M. D un permis de construire sur la parcelle cadastrée section BH numéro 385 autorisant la démolition et reconstruction d'une unité d'habitation existante avec création d'un étage. Lors de la visite de contrôle pour la conformité du permis, réalisée le 7 juillet 2020, les services de la commune ont constaté la réalisation d'un escalier extérieur donnant accès à un second logement au 1er étage. M. D a déposé le 30 novembre 2020 un dossier de demande de permis modificatif en vue de régulariser la création de cet escalier extérieur. Par un arrêté du 17 décembre 2020, ce permis de construire modificatif a été refusé. Le 8 février 2021, M. et Mme D ont adressé un courrier au maire, qui l'a reçu le 11 février, lui faisant part de leur intention d'ouvrir un accès intérieur entre le rez-de-chaussée et l'étage pour se conformer au plan de prévention des risques d'inondation, exposant que l'escalier extérieur, qui ne sera alors qu'un accès secondaire à l'étage mais également un moyen de mise à l'abri de voisins en cas d'inondation, pourra ensuite être accepté. Par un courrier du 22 février 2021, le maire de Frontignan a informé les requérants qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé et transmis au procureur de la République. Par la présente requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. et Mme D, qui produisent l'arrêté du 17 décembre 2020 et en contestent les motifs, doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Les parties ont été informées par courrier du greffe du tribunal le 5 juillet 2021 que, faute d'accord, il était mis fin à l'engagement de la procédure de médiation. Le 23 août 2021 M. D a déposé un second dossier de demande de permis modificatif en vue d'obtenir la régularisation de l'escalier extérieur, après réalisation d'un escalier intérieur permettant l'accès à l'étage de l'habitation composée d'un seul logement. Par arrêté du 19 octobre 2021, le maire de Frontignan a refusé le permis de construire sollicité. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant également l'annulation de ce second permis de construire modificatif. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 4. Il est constant que l'arrêté du 17 décembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. D le 6 janvier 2021. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a adressé un courrier à la commune, le 8 février 2021, il y indiquait être d'accord avec le motif du refus et faisait part à la commune de son intention de modifier son projet, par création d'un accès intérieur du rez-de-chaussée à l'étage pour se conformer au plan de prévention des risques d'inondation, en vue de permettre ensuite à la commune d'accepter son permis modificatif. Compte tenu de ces termes révélant la volonté de modifier le projet refusé et en l'absence de toute demande, de retrait, d'abrogation ou de modification en l'état du refus de permis de construire, ce courrier, même portant en objet la mention " recours gracieux - refus de permis de construire ", ne peut être regardé comme un recours gracieux et n'a donc pu avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2021, est dès lors tardive. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Frontignan et de rejeter comme irrecevables l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, y compris celles présentées en cours d'instance contre le second refus de permis de construire, par M. et Mme D, auxquels il est loisible, s'ils s'y croient fondés de déposer une nouvelle demande de permis de construire. Sur les frais liés au litige 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D la somme que demande la commune de Frontignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Frontignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Frontignan. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mars 2024 La greffière, M. C.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2102999_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel