TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102997_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, le Syndicat Force Ouvrière, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a nommé Mmes A, Malivoir, Pradon Dalboussière et Rogez, chacune, au grade d'assistante médico-administrative, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'établir une nouvelle liste d'aptitude en tenant compte des seuls critères fixés par le décret n°2011-660 du 14 juin 2011 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Valence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient : - qu'en conditionnant l'inscription sur la liste d'aptitude à la constitution d'un dossier de candidature, le centre hospitalier a ajouté une condition non prévue par le statut particulier du corps des assistants médico-administratif ; - le centre hospitalier n'a pas examiné les dossiers de candidature mais a prononcé la nomination de quatre agents " au rang " et non " au choix ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CH conteste les moyens invoqués. Par lettre du 5 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 30 mai 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 aout 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête le syndicat ne justifiant pas de son intérêt à agir. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 7 septembre 2023, le syndicat FO a produit ses statuts. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Blanc, représentant le centre hospitalier de Valence. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2020, le centre hospitalier de Valence a établi la liste d'aptitude au grade d'assistant médico-administratif. Sur cette base et par l'arrêté contesté du 11 décembre 2020 le directeur du centre hospitalier a procédé à la nomination dans ce grade, au 1er décembre 2020, de Mmes A, Malivoir, Pradon Dalboussière et Rogez. 2. Le syndicat FO qui n'a pas contesté, ni par voie d'action ni par voie d'exception, la liste d'aptitude sur le fondement de laquelle les nominations contestées ont été prises, ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions individuelles de nomination, d'une part le moyen tiré du caractère irrégulier du classement opéré compte tenu de la demande faite par le centre hospitalier aux agents intéressés par cette promotion de constituer un dossier de candidature et d'autre part, le moyen tiré de ce que le classement aurait été effectué au rang en non au choix. En effet, de tel moyens ne sont opérants que dirigés contre la liste d'aptitude procédant au classement des postulants à la promotion. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat FO doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. 4. Les conclusions présentées par le syndicat FO, la partie perdante, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Valence présentées sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de syndicat Force Ouvrière est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Valence sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière et au centre hospitalier de Valence. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2102997_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel