TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102997_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de police a accepté la prise en charge de 30 séances de kinésithérapie par an dans le cadre du protocole de soins concernant son accident reconnu imputable au service par décision du 20 décembre 2013 et rejeté sa demande concernant la prise en charge d'une ceinture lombaire et d'une cure thermale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande tendant à prise en charge de séance de kinésithérapie deux fois par semaine, d'une cure thermale, d'un rhumatologue, d'antalgiques et d'une ceinture lombaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité de cette décision. Il soutient que : - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin chef adjoint de la préfecture de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie que lui soit accordé un protocole de soins conforme à celui préconisé par son médecin traitant ; - cette illégalité est constitutive d'une faute dont il est fondé à demander réparation ; - cette faute lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal et que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que le requérant n'établit pas la réception par l'administration de sa demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, gardien de la paix affecté au commissariat de Fontainebleau, a été victime, le 4 mars 2010, d'un accident reconnu imputable au service par décision du 20 décembre 2013. Son état de santé a été déclaré consolidé au 18 avril 2016 avec séquelle et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Le 27 avril 2018, un protocole de soins lui a été accordé par le médecin chef adjoint de la préfecture de police pour la prise en charge de deux séances de kinésithérapie par semaine jusqu'au 26 avril 2020. Le 27 avril 2020, dans le cadre du renouvellement de ce protocole de soins jusqu'au 28 avril 2024, son médecin traitant a préconisé deux séances de kinésithérapie par semaine pendant 45 semaines, une cure thermale annuelle, une ceinture lombaire, une prise en charge rhumatologique si besoin et la prise d'antalgiques. Le 18 septembre 2020, le médecin chef adjoint de la préfecture de protocole a validé ce protocole sauf en ce qui concerne les séances de kinésithérapie limitées à 30 séances, la ceinture lombaire et la cure thermale annuelle. Le 12 janvier 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de M. C et approuvé le protocole médical du médecin chef adjoint. Par une décision du 17 février 2021, reçue le 18 février suivant, le préfet de police a accepté la prise en charge de 30 séances de kinésithérapie par an et rejeté sa demande concernant la ceinture lombaire et la cure thermale. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de police a limité la prise en charge des conséquences de son accident de service à hauteur de 30 séances de kinésithérapie par an dans le cadre du protocole de soins concernant son accident reconnu imputable au service par décision du 20 décembre 2013 et rejeté sa demande concernant la prise en charge d'une ceinture lombaire et d'une cure thermale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C a saisi le préfet de police de Paris d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par M. C rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est établi que le médecin chef adjoint de la préfecture de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. C. 5. En second lieu, en se bornant à produire un certificat médical du docteur A du 8 octobre 2020 qui indique que, compte tenu de la chronicité des douleurs, il doit bénéficier d'une ceinture lombaire annuelle de maintien, de séances de rééducation deux fois par semaine, 45 semaines par an ce qui entretient sa musculature lombaire et abdominale et lui évite un traitement médicamenteux, qu'une cure thermale annuelle faciliterait l'apprentissage de l'hygiène dorso lombaire et tous les conseils prodigués dans ces cas et un second certificat du 15 octobre 2020 de son kinésithérapeute qui se borne à indiquer que ses séances lui permettent d'éviter un traitement médicamenteux antalgique régulier, le requérant n'apporte aucun élément précis sur le caractère d'utilité directe des soins préconisés alors que, s'agissant des séances de kinésithérapie, la décision contestée lui accorde la prise en charge 30 séances de kinésithérapie par an dont le requérant ne démontre pas le caractère insuffisant et alors que le premier certificat ne détaille pas le service médical effectivement attendu à l'issue de la cure thermale et est insuffisamment précis quant à l'intérêt de ces séances pour le traitement des douleurs l'affectant. En outre, la circonstance qu'un tel protocole lui a déjà été accordé en 2018 est sans influence. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui accepte la prise en charge de 30 séances de kinésithérapie par an dans le cadre du protocole de soins concernant son accident reconnu imputable au service par décision du 20 décembre 2013 et rejette sa demande concernant la prise en charge d'une ceinture lombaire et d'une cure thermale, serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a accepté la prise en charge de 30 séances de kinésithérapie par an dans le cadre du protocole de soins concernant son accident reconnu imputable au service par décision du 20 décembre 2013 et rejeté sa demande concernant la prise en charge d'une ceinture lombaire et d'une cure thermale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2102997_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel