TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102997_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2021, Mme B A, épouse C, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de son dossier ; - il méconnaît l'article 6(5) de l'accord franco-algérien, l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 juillet 2018 sous couvert d'un visa de 90 jours délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 2 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort tant de l'arrêté contesté que des écritures en défense que le préfet a considéré que Mme C avait conservé des liens avec son pays d'origine et ne présentait pas de perspective d'intégration professionnelle en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que les parents de Mme C sont décédés et que si son époux réside en Algérie, il a le projet de venir travailler en France en tant que médecin gynécologue. A cet égard, il n'a dû renoncer à passer les épreuves organisées en 2020 par le ministère de la santé pour bénéficier d'une autorisation d'exercice qu'en raison de la pandémie de Covid19 et a été convoqué par le Centre National de Gestion pour les épreuves d'avril 2021. Il ressort également des documents joints que les époux, dans la perspective de cette installation, ont acquis un appartement à Toulouse en juillet 2018, actuellement occupé par la requérante et ses trois enfants. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme C, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en hydrologie reconnu équivalent à un niveau master, et qui a suivi des cours de langue française ainsi qu'une préparation pour passer le concours d'accès à une école d'aide-soignante, n'est pas dépourvue d'atout pour s'insérer sur le marché du travail. L'arrêté contesté a ainsi été pris sans que les spécificités de la situation de Mme C ne soient prises en compte pour apprécier si elle pouvait bénéficier, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire reconnu au préfet, d'un titre de séjour. Il est ainsi entaché d'une erreur de droit et doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu de l'arrêté du 16 avril 2021, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme C en prenant en considération les particularités relevées au point 2 du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme D, magistrate honoraire, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, C. D La présidente, V. POUPINEAULe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2102997_20230317
Données disponibles
- Texte intégral