TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102991_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande de modification de son agrément pour la profession d'assistante maternelle. Elle soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le président du département de la Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors que Mme A a expressément renoncé, par un courriel en date du 14 juin 2021, à sa demande d'extension d'agrément à cinq places et qu'à sa demande son agrément a été modifié le 25 juin 2021 concernant l'âge des enfants accueillis et le temps d'accueil ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante maternelle depuis le 8 mars 2012, bénéficie d'un agrément pour accueillir simultanément quatre enfants. Elle a sollicité, en dernier lieu le 30 mars 2021, une modification de cet agrément afin d'accueillir un cinquième enfant. Par une décision du 9 avril 2021, le président du conseil départemental de la Loire a refusé cette modification. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si l'agrément de Mme A a été modifié par un arrêté du 25 juin 2021, il concerne l'accueil de deux enfants de tout âge, d'un enfant de plus de vingt-quatre mois et d'un enfant de plus de trente mois, alors que la demande de modification dont le refus est contesté concernait l'accueil d'un cinquième enfant. Par suite, et alors même que cette décision répondait à une demande de l'intéressée modifiant sa demande initiale, la requérante ne peut être regardée comme ayant obtenu entièrement satisfaction au titre de la présente instance. Par conséquent, le présent litige n'a pas, en l'espèce, perdu son objet. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. / La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification () ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code dans sa version alors en vigueur : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 dudit code dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". 4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le président du conseil départemental de la Loire a, au visa des dispositions précitées, refusé de modifier l'agrément de Mme A pour lui permettre d'accueillir un cinquième enfant aux motifs qu'il ressortait de l'évaluation réalisée à son domicile le 26 février 2021 et avec la psychologue du service le 23 mars suivant qu'elle ne travaillait pas en transparence avec les services dès lors qu'elle n'avait pas envoyé la fiche déclarative de départ d'un enfant alors qu'elle avait signalé, lors d'une rencontre en date du 14 janvier 2021, ne plus accueillir cet enfant, qu'un courrier d'avertissement concernant l'envoi des fiches déclaratives lui a été adressé le 21 janvier 2021, qu'elle n'a pas sollicité le soutien de l'infirmière puéricultrice lorsqu'elle a rencontré des difficultés avec un enfant et que ses postures professionnelles se sont montrées inadaptées. Il a enfin été relevé que la télévision était en fonctionnement lors de la visite effectuée à son domicile le 26 février 2021 et enfin, que la sécurité de son logement n'était pas garantie. 5. Mme A conteste ces motifs et soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'elle a " oublié " d'envoyer la fiche de départ de l'enfant Djullian D'Avezedo et qu'elle ne conteste pas " ce manque d'assiduité aux envois des fiches navettes ", que les difficultés rencontrées lors de la prise en charge d'un enfant " étaient gérables avec les parents " tout en rappelant son droit à cesser son contrat " quand on constate que l'équilibre de tous est en danger ", que le programme diffusé à la télévision le 26 février 2021 " était un programme de comptine pour petits enfants sur D. Il est faux que les enfants regardaient la télé " ou encore que " le 26 février il y avait bien un tiroir non accessible aux enfants sans l'attache de sécurité pour le laisser fermer, ce qui a été réajusté ", Mme A ne remet pas utilement en cause les motifs retenus par le président du conseil département pour refuser de modifier son agrément. En outre, s'agissant du manque de sécurité du logement de la requérante, il ressort du rapport d'évaluation établi à la suite de la visite domiciliaire effectuée le 26 janvier 2021 par une infirmière puéricultrice que cette dernière a également relevé que des fils électriques et multiprises trainaient sur le sol dans l'une des chambres de ses enfants alors que l'intéressée se contente de préciser que cette pièces est seulement dédiée aux siestes des enfants dans des lits à barreaux sans être librement accessible. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d'information en sa possession dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, et de l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental de la Loire a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation, refuser de modifier l'agrément de Mme A en vue de l'accueil d'un cinquième enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102991_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel