TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102990_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. C D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 27 juillet 2021, 24 août 2021 et 28 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un placement en régime fermé de détention constitue une décision faisant grief ; - il n'est pas établi que M. A disposait d'une délégation du chef d'établissement pour affecter les détenus en régime différencié de détention ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - en ordonnant son placement en régime fermé de détention, le directeur de l'établissement a commis une " erreur d'appréciation " ; - la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'est pas, à elle seule, de nature à justifier un placement en régime contrôlé de détention, à peine de faire de ce régime une double peine non prévue par le code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a fait l'objet, à l'issue des réunions de la commission pluridisciplinaire unique des 27 juillet 2021, 24 août 2021 et 28 septembre 2021, d'une affectation puis d'un maintien en régime dit " contrôlé " de détention. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code, dans sa version applicable au litige, indique que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, de ce code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente à M. A, en sa qualité de chef de détention, aux fins de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D 92 du code de procédure pénale et de l'article 48 du règlement intérieur de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville prévoit que l'affectation en régime fermé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention et correspond notamment aux situations dans lesquelles la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s'affranchit des règles édictées par le règlement intérieur. 5. Les décisions de placer puis de maintenir M. D en régime contrôlé de détention ont été prises au motif que son comportement récent ne témoignait pas de son aptitude à vivre en collectivité et nécessitait une adaptation de son régime de détention à sa personnalité et aux actes qu'il avait récemment commis. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2020, cinq morceaux de résine de cannabis ont été retrouvés dans la cellule de M. D, le 25 novembre 2020, un téléphone portable et un chargeur ont été découverts lors de la fouille de sa cellule, le 4 mars 2021, un chargeur de téléphone portable a été retrouvé dissimulé dans la chasse d'eau des toilettes de sa cellule et l'intéressé a refusé de réintégrer sa cellule et, le 17 juillet 2021, l'intéressé a été identifié sur les images de vidéosurveillance de l'établissement comme ayant tenté de donner un coup de pied à un autre détenu. Le requérant, qui a reconnu une partie de ces faits lors de ses comparutions devant la commission de discipline les 3 décembre 2020, 4 février 2021, 8 mars 2021 et 23 septembre 2021, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constats opérés dans les comptes rendus d'incidents et qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a fait l'objet, en décembre 2020 et en avril 2021, d'observations relatives à son comportement inadapté à l'égard des membres du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés doit être écarté. 7. D'autre part, compte tenu du comportement de l'intéressé rappelé ci-dessus, qui pouvait être regardé comme étant de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement et à représenter un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, en plaçant puis en maintenant le requérant en régime dit " contrôlé " de détention en raison des actes récemment commis par l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, le requérant ne peut pas utilement soutenir que les décisions attaquées, notamment celle du 28 septembre 2021 le maintenant en régime fermé à l'issue de la sanction de placement en cellule disciplinaire du 23 septembre au 1er octobre 2021, ont méconnu le principe du " non bis in idem ". 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. BLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2102990_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel