TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102986_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme B D, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, subsidiairement, au rejet au fond de la requête. Il soutient que : - par une décision du 18 juillet 2022, il a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme D, et les conclusions de la requête ont perdu leur objet ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise née le 29 juin 2002, déclare être entrée en France le 13 novembre 2017. Par une demande du 3 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il n'est pas contesté que Mme D s'est vue délivrer le 18 juillet 2022 une carte de séjour en qualité d'étudiante. S'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la requérante avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 131-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le titre obtenu ne lui confère pas les mêmes droits que si elle avait obtenu une carte de séjour mention vie privée et familiale. Dans ces conditions, le litige n'est pas dépourvu de tout objet et il y a donc lieu de statuer sur la requête de Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que la requérante aurait demandé au préfet de la Moselle, dans le délai imparti par les dispositions précitées, la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102986_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel