TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102984_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler : - la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa contestation relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 193,80 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 ; - les décisions implicites par lesquelles, d'une part, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé des indus de prime d'activité d'un montant de 425,65 euros, constitué sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 et d'un montant de 43,81 euros, et, d'autre part, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon de procéder à la restitution des sommes recouvrées en remboursement de ces indus ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de ses dettes ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon, chacun en ce qui la concerne, le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - la décision du 14 octobre 2020 est entachée d'incompétence et n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée en fait et en droit ; - en refusant de statuer sur son recours administratif préalable, la caisse d'allocations familiales a entaché sa décision du 14 octobre 2020 d'incompétence négative ; - la caisse d'allocations familiales ne pouvait se fonder sur le rapport d'enquête pour mettre à sa charge les indus contestés, dès lors que l'agent chargé du contrôle n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; - les faits à l'origine des indus ne sont pas établis et il n'a jamais cessé de remplir les conditions d'attribution de la prime d'activité ; - compte tenu de sa bonne foi, de ce qu'il peut se prévaloir d'un droit à l'erreur et de la précarité de sa situation, il aurait dû bénéficier d'une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de la prime d'activité dans le département du Rhône à compter de 2017. A la suite d'un contrôle sur pièces, la caisse d'allocations familiales du Rhône a, par une décision du 20 mars 2018, mis à sa charge le reversement d'une somme de 193,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité, constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017. Un contrôle a ensuite été diligenté par la caisse d'allocations familiales au domicile de l'intéressé le 29 mai 2019. Par une décision du 13 janvier 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. B le remboursement d'une somme de 425,65 euros correspondant à un indu de prime d'activité, constitué sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017. Par une décision du 4 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité dont le solde s'élève à 43,81 euros. Par un recours administratif préalable du 12 mars 2020, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus et a sollicité une remise de ses dettes. Par une décision du 14 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté ce recours en tant qu'il porte sur l'indu de prime d'activité mis à la charge du requérant le 20 mars 2018. Une décision implicite de rejet est par ailleurs née du silence gardé par l'administration sur la contestation du bien-fondé des autres indus de prime d'activité ainsi que sur la demande de remise de dettes. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2020 quant à l'indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable formé par M. B le 12 mars 2020 contre la décision du 20 mars 2018 en tant qu'elle lui notifie un indu de prime d'activité, d'un montant de 193,80 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2017, a été rejeté par la décision du 14 octobre 2020 prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale que seule la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme dans les conditions prévues aux articles R. 142-2 et suivants de ce code, est compétente pour statuer sur les réclamations dirigées contre une décision relative à la prime d'activité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du 14 octobre 2020, en tant qu'elle rejette sa réclamation relative à cet indu, est entachée d'incompétence, et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Compte tenu de la nature de la décision annulée, il n'y a pas lieu de prononcer la décharge demandée. En ce qui concerne le surplus des conclusions : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : 5. Si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors qu'il avait informé la caisse d'allocations familiales du Rhône de ce qu'il avait élu domicile chez son conseil pour les besoins de la procédure, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. S'agissant des moyens dirigés contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable quant aux autres indus de prime d'activité : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'agent chargé du contrôle a reçu un agrément par une décision du 8 juillet 2013 et a prêté serment le 16 novembre 2012 devant le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet agent n'était pas agréé et assermenté manque en fait et doit être écarté. 7. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 425,65 euros, constitué sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017, a pour origine la prise en compte de la résidence hors de France de l'épouse et des enfants de M. B ainsi que de l'activité professionnelle exercée par Mme B en Turquie entre le 16 juillet 2017 et le 15 février 2018 et de revenus d'activité salariée non déclarés par M. B. Il résulte des mentions du rapport d'enquête, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que la consultation des passeports des intéressés par l'agent de contrôle a permis d'établir que l'épouse de M. B et leurs enfants étaient absents de France du 4 juillet 2016 au 30 septembre 2016, du 5 octobre 2016 au 10 juillet 2017 et du 21 août 2017 au 28 avril 2018, soit plus de trois mois par année. En outre, l'agent chargé du contrôle a relevé que M. B a perçu des salaires de 892 euros en mars 2017, 1 501 euros en avril 2017 et 1 767 euros en juillet 2017 et que Mme B a perçu des revenus de 622 euros en juillet 2017 et 1 251 euros en août 2017, non déclarés à l'organisme payeur par le requérant. En se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales n'établit aucun grief de nature à fonder l'indu, M. B n'en conteste pas sérieusement le bien-fondé. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Rhône pouvait légalement, comme elle l'a fait, régulariser la situation du foyer de M. B, réintégrer les ressources non déclarées et mettre à sa charge l'indu de prime d'activité en litige. 8. D'autre part, l'indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020, dont le solde est de 43,81 euros, a pour motif la réintégration de ressources non déclarées par M. B. Selon le rapport d'enquête, M. B n'a pas déclaré son activité de président de la société par action simplifiée unipersonnelle " Helinnehir " du 16 avril 2018 au 31 décembre 2018, société dont il est désormais salarié, et de président de la société par action simplifiée " Livre de Lyon " à compter du 18 octobre 2018. Le requérant, qui se borne à soutenir que la caisse d'allocations familiales n'établit aucun grief de nature à fonder l'indu, ne produit aucun élément de nature à contredire les constats étayés du contrôleur de l'organisme payeur et consignés dans le rapport d'enquête. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales pouvait légalement rectifier le montant des ressources trimestrielles du requérant et mettre à sa charge un indu de prime d'activité pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020 dont le solde s'élève à 43,81 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours contre les indus de prime d'activité mis à sa charge pour les périodes du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020. Les conclusions à fin de décharge qu'il présente doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise des dettes : 10. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les indus de prime d'activité mis à la charge de M. B ont pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé de la résidence à l'étranger de son épouse et de ses enfants sur des périodes excédant trois mois par an entre le 12 août 2015 et le 28 avril 2018 et de l'intégralité des ressources perçues par les membres de son foyer. Compte tenu de la nature des informations non déclarées et du caractère réitéré de cette omission, celle-ci procède d'un manquement délibéré de la part de M. B à ses obligations déclaratives et présente le caractère de fausse déclaration au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, faisant obstacle à l'octroi d'une remise de dettes, malgré la précarité alléguée de sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice d'une telle remise ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 14. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 14 octobre 2020 concernant l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2017, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d'allocations familiales du Rhône à édicter dans ce délai une nouvelle décision de récupération. 15. Le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peut en revanche, eu égard aux motifs du présent jugement, qu'être rejeté. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à M. B les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d'activité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102984_20221122
Données disponibles
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