TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102983_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale aurait dû tenir compte de leur rectification de déclaration en date du 29 décembre 2020 et admettre leur déclaration commune ; - ils devraient bénéficier du " droit à l'erreur ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. 1. M. et Mme A ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 sur les revenus perçus en 2019 conformément à leurs déclarations de revenus distinctes. Par une déclaration rectificative en date du 29 décembre 2020, ils ont souhaité revenir sur leur choix et effectuer une déclaration commune. Ils ont présenté le 11 mars 2021 une réclamation qui a fait, le 6 avril 2021, l'objet d'une décision de rejet. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis et la décharge des impositions auxquelles ils ont été soumis au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". M. et Mme A ayant été imposés à l'impôt sur le revenu conformément à leurs déclarations au titre de l'année 2019, il leur appartient de justifier du caractère exagéré de ces impositions pour pouvoir en obtenir la réduction. 3. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 6 du code général des impôts : " Les personnes mariées () sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage (). Les époux () peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux (). Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170 ". 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui se sont mariés le 2 août 2019, ont souscrit chacun une déclaration d'impôt distincte sur le revenu au titre de l'année 2020. Mme A a procédé à sa télédéclaration le 4 juin 2020. Elle a coché la case " vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2020 ". M. A, par le biais de son comptable, a déclaré également individuellement ses revenus, le 30 juin 2020 et, opté pour l'imposition séparée en cochant la même case. Le délai de souscription de la déclaration des revenus expirait le 4 juin 2020 pour les particuliers et le 1er juillet 2020 pour les tiers déclarants effectuant la déclaration en ligne. La déclaration rectificative du 29 décembre 2020 par laquelle les époux A faisaient part de leur souhait d'opter pour une déclaration commune était hors délai. La requérante ne peut se prévaloir de la circonstance qu'elle a fait part à l'administration fiscale de ses doutes sur le choix d'une imposition distincte par une mention expresse portée dans sa déclaration du 4 juin 2020. Ainsi, l'option exercée par M.et Mme A est irrévocable pour l'année 2020 au titre de laquelle elle a été souscrite. Par suite, M.et Mme A ne peuvent bénéficier de l'imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pour l'année 2020 l'expiration du délai de déclaration. Dès lors, c'est à bon droit que le service a refusé de leur accorder le bénéfice de l'imposition commune. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ". 6. M. et Mme A sollicitent le bénéfice du droit à l'erreur pour contester le refus de l'administration fiscale de prendre en compte leur déclaration rectificative formulée le 29 décembre 2020. Toutefois, ils ne peuvent utilement invoquer un tel droit dès lors que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu sur la base de leurs déclarations et du choix d'effectuer des déclarations séparées ne constituent pas une sanction. Par suite, le moyen tiré du droit à l'erreur est inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2102983_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel