TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102979_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 août 2019, 8 septembre 2022 et 22 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle sa demande d'octroi de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) a été rejetée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la troisième fraction de l'ISG correspondant à 4,67 mois de salaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité des dispositions des articles 2 et 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, qui méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, rejaillit sur la légalité de la décision attaquée ; - la modification du décret du 15 avril 2013 par le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 est de nature à révéler le caractère illégal de son article 8, désormais abrogé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision refusant à M. C le bénéfice de l'ISG, les courriels du 23 juin 2021 ne constituant qu'un échange informatif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de M. C, requérant et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié, est affecté à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2020, après avoir exercé ses fonctions en Guyane. Par deux courriels du 23 juin 2021, la demande de bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG), que M. C avait précédemment formulée, a été rejetée. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la troisième fraction de l'ISG. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () ". Aux termes de l'article 8 du même décret: " Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () ". Il se déduit des dispositions précitées que l'autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice de l'ISG à un fonctionnaire de l'Etat lorsque celui-ci provient d'une précédente affectation en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte. 3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 4. En l'espèce, l'instauration de l'ISG au profit des agents affectés à Mayotte ou en Guyane, instituée par le décret précité du 15 avril 2013, a pour objectif de tenir compte des spécificités territoriales de ces collectivités et de la difficulté des postes à pourvoir en renforçant leur attractivité par des mécanismes d'incitation financière en faveur des fonctionnaires précédemment affectés hors de ces territoires. Ainsi, la différence de traitement instituée, par l'article 2 de ce décret, entre les agents dont le domicile était situé hors de ces collectivités et ceux qui, comme M. C, y ont fait l'objet d'une nouvelle affectation, répond à une différence de situation objective en rapport avec l'objet du décret et n'est pas manifestement disproportionnée. 5. Par ailleurs, le requérant excipe de l'illégalité des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret précité du 15 avril 2013, qui institue un traitement différencié entre les agents provenant d'un territoire éligible à l'ISG et qui en ont bénéficié et ceux qui n'en ont pas bénéficié dans les deux années précédant leur affectation, alors que les sujétions géographiques que l'indemnité a pour objet de compenser sont de même nature et de même charge pour l'ensemble des agents. Toutefois, ces dispositions réglementaires, dans la mesure où elles visent à favoriser la rotation des personnels entre ces territoires éligibles à l'ISG et la métropole ou d'autres départements ultramarins, permettant ainsi la diffusion et la diversification de l'expertise administrative au sein de territoires où les conditions d'exercice des fonctions sont les plus difficiles, répondent à une différence de situation objective en rapport avec leur objet et n'apparaissent pas manifestement disproportionnées. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2022-707 du 26 avril 2022 modifiant notamment l'article 2 du décret du 15 avril 2013 et abrogeant son article 8, dans la mesure où elles sont postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision contestée serait illégale du fait de l'atteinte prétendument portée au principe d'égalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de l'académie de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2102979_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel