TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2102977_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 10 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10% de retard de paiement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020, pour un immeuble sis , d'un montant de 170 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 87,50 euros prélevée à tort en règlement de la majoration litigieuse. Le requérant soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en refusant de lui accorder la remise gracieuse de la majoration de retard de paiement de la taxe foncière en cause car il démontre avoir tenté de régler le montant de la taxe foncière à laquelle il était assujetti et qu'il n'a pas les moyens de payer la somme de 170 euros en résultant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'était pas fondé. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti à des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2020 à raison du bien dont il est propriétaire, à Noisy-Le-Grand, au . Par un courrier du 4 janvier 2021, il a sollicité la remise gracieuse de la somme de 170 euros correspondant à la majoration de 10% de cette taxe foncière, du fait d'un retard de paiement. Par décision du 25 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". 3. Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. Par ailleurs, si, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable, en revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 5. Dans le cadre de ses écritures, le requérant demande la remise des majorations d'impôts, en faisant état de ce que le retard de paiement intervenu le 29 octobre 2020, alors qu'il avait jusqu'au 15 octobre 2020 pour s'en acquitter, est dû à deux rejets de virements qu'il a effectués les 8 et 21 octobre précédents, qu'il n'a jamais réglé ses cotisations avec retard et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ce montant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les rejets des virements opposés à M. B résultent d'une erreur de saisie par ce dernier de l'IBAN correspondant au compte sur lequel il devait effectuer le versement. Les ordres de virement du 8 et du 21 octobre 2020 qui n'ont pu être exécutés en faveur du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne, résultent de l'indication à tort d'un IBAN se terminant par 7 E00 000 077 alors que celui du poste comptable se termine par 7D00 0000 014. Il est pourtant constant que le requérant avait la possibilité d'adresser un chèque à l'administration fiscale accompagné du bordereau figurant sur l'avis d'imposition qui lui a été adressé. Si à l'audience ce dernier a affirmé que l'erreur de saisie était imputable aux services de la banque, lui-même étant analphabète, il ne l'établit pas. Par ailleurs, s'il fait état de faibles ressources, il ressort des pièces du dossier qu'il perçoit chaque mois, au titre de sa pension et de l'allocation solidarité aux personnes âgées, un montant de 832 euros, qu'il est propriétaire de l'appartement dans lequel il réside au à Noisy-Le-Grand, et qu'il n'apporte aucun élément pour déterminer la nature et le montant des charges auxquels il doit faire face. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision portant refus de remise gracieuse de la majoration appliquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2021. Ses conclusions à fin d'injonction de restitution de la somme déjà prélevée pour l'application de la décision attaquée, doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2102977_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel