TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102974_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 10 décembre 2021, Mme B D, épouse A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'indus d'allocation logement familiale, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active, d'un montant total de 10 941,87 euros. Elle soutient que : - les dates et les montants des indus sont inexacts ; - elle était incarcérée pendant la période concernée par les indus ; - le tribunal d'Anglet a estimé que la dissimulation de vie commune n'avait pas lieu d'être retenue en août 2021. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, bénéficiaire de l'allocation logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année, s'est vu notifier des indus d'allocation logement familiale, versée à tort suite à la dissimulation de vie commune avec M. A de septembre 2013 à avril 2016, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 941,87 euros. A la suite des mises en demeure des 4 janvier et 8 février 2017 restées infructueuses, le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre le 16 juin 2021 une contrainte en vue du recouvrement de ces indus. Par la présente requête, Mme D forme opposition à cette contrainte. Sur la contrainte en tant qu'elle ordonne le remboursement des indus d'allocation de logement familiale : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'autre part, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 4. Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d'allocation de logement familiale ou sociale, ces prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur l'existence d'un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction que les 4 octobre 2016 et 5 mai 2017, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme D des indus de diverses prestations sociales, dont des indus d'allocation de logement familiale au titre des périodes du 1er novembre 2014 au 31 août 2016 et du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015 d'un montant total de 8 194,57 euros suite à la dissimulation de vie commune avec M. A de septembre 2013 à avril 2016. Les 4 janvier et 8 février 2017, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme D de rembourser cette somme. Dans ces conditions, l'indu en litige procède d'une décision prise antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de cet indu se rattache, en vertu des dispositions citées aux points 2 et 3, au contentieux général de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire, alors même qu'elle a été émise après le 1er janvier 2020. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à l'indu d'allocation de logement familiale, les conclusions présentées par Mme D, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Sur la contrainte en tant qu'elle ordonne le remboursement des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". Aux termes de l'article L. 845-1 du même code : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. " Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. " Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret n°2014-1709 du 30 décembre 2014, de l'article 3 du décret n°2015-1870 du 30 décembre 2015 et de l'article 3 du décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, les articles 6 de ces décrets disposent dans leur rédaction identique que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Il résulte de ces dispositions que le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active. 8. Le rapport d'enquête établi par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, produit par la requérante, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, conclut à la dissimulation de la vie commune de Mme D avec M. A de septembre 2013 au 30 avril 2016. La caisse d'allocations familiales a dès lors considéré qu'il convenait de prendre en compte les revenus de M. A pour établir les droits aux prestations sociales du foyer de Mme D au cours des périodes litigieuses. Si la requérante se prévaut de ce que le tribunal d'Anglet aurait estimé que " la dissimulation de vie commune n'avait pas lieu d'être retenue en août 2021 ", elle n'apporte aucune précision à cet égard. Il résulte au contraire de l'instruction et, notamment, du rapport d'enquête, que M. A était connu à la même adresse que Mme D auprès de plusieurs organismes ou dans le cadre de démarches administratives effectuées sur les périodes en cause. Par suite, c'est à bon droit que, pour le calcul des droits de Mme D, la caisse a pris en compte les revenus de M. A parmi les ressources de son foyer, ce qui l'a conduit à conclure, en conséquence, à l'existence de deux indus de revenu de solidarité active ainsi que de plusieurs indus de prime exceptionnelle de fin d'année, le droit au versement de cette allocation étant en effet subordonné à l'ouverture, pour le mois de novembre ou de décembre, d'un droit au versement du revenu de solidarité active. Mme D n'est, ainsi, pas fondée à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 16 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle ordonne le remboursement des indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d'année. Dès lors, ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 16 juin 2021 en ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année et que les conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement familiale sont transmises à la juridiction judiciaire. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D relatives à l'indu d'allocation de logement familiale sont transmises avec le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, au tribunal judiciaire de Bayonne et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Nos 2102974
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102974_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel