TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102970_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. E C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 15 avril 2016 jusqu'au mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2017 lui octroyant le statut de réfugié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; -elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent qualifié de l'OFII dans un délai raisonnable ; -elle est entachée d'un défaut de motivation et de respect du principe du contradictoire en violation de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'administration, en ne tenant pas compte de sa situation de vulnérabilité, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, présenté pour M. C, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant camerounais, né en 1983, est entré en France, selon ses dires, en juin 2012. Il a déposé une première demande d'asile le 11 juin 2012 et une seconde le 15 avril 2016. Par une lettre du 23 août 2016 notifiée le 23 septembre 2016, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 13 février 2020, le tribunal a annulé la décision du 23 août 2016 et enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. C. Par une lettre du 20 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'OFII lui a de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2.En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme G B, directrice territoriale de Strasbourg, à effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg, telles que définies par la décision portant organisation générale de l'OFII et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A F, adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que Mme G B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme F, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (). ". Il ressort des pièces du dossier que la première décision de refus des conditions matérielles du 23 août 2016 a été annulée par un jugement du tribunal du 13 février 2020 au motif que le requérant n'avait pas bénéficié d'un entretien d'évaluation et de vulnérabilité préalablement à la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles. En application de l'autorité de la chose jugée, il appartenait à l'OFII de réexaminer la situation du requérant au regard de ses droits aux conditions matérielles d'accueil. Le directeur de l'OFII a procédé à cet examen le 20 janvier 2021, après avoir évalué la vulnérabilité du requérant dans le cadre d'un entretien effectué le 14 octobre 2020. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce susrappelées, et au regard du motif d'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 23 août 2016 retenu par le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son entretien personnel de vulnérabilité effectué en octobre 2020 n'a pas été réalisé dans un délai raisonnable. 4.En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que le requérant a présenté sa demande d'asile deux ans et dix mois après son arrivée en France et que sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d'accueil. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5.En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). ". 6.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 avril 2016, le directeur de l'OFII a informé le requérant de son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans raison légitime, il s'est maintenu irrégulièrement en France durant plus de 120 jours sans présenter de demande d'asile et lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite, et alors au demeurant qu'il a présenté des observations par lettre du 7 juin 2016, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu, l'administration n'ayant pas à reprendre l'intégralité de la procédure eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal dans son jugement du 13 février 2020. 7.En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Aux termes des dispositions du 3° du III de l'article L. 723-2 du même code : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; (). ". 8.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la lettre du 7 juin 2016 adressée par M. C lui-même à l'OFII, qu'après avoir été transféré en Espagne en mars 2013 dans le cadre de la procédure Dublin, le requérant est revenu en France en juillet 2013. Ainsi, en présentant sa demande d'asile le 15 avril 2016, M. C n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours, sans motif légitime, à compter de son entrée en France comme prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 9.En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " () L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". 10.Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le requérant présentait des facteurs de vulnérabilité. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, V. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2102970_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel