TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102966_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 29 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Var lui refusant une remise gracieuse de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 2 128,64 euros. Elle soutient que, précédemment, elle ne travaillait pas et vivait sur le salaire de son mari et que depuis son installation à Garéoult, elle rencontre d'importantes difficultés administratives. Elle a trouvé un travail pour 15 heures par semaine de transport scolaire mais qui s'interrompt durant les périodes de vacances scolaires. Bien qu'en situation de handicap, elle ne bénéficie que d'une reconnaissance de son statut sans percevoir d'aide. Elle élève deux enfants en situation de handicap avec des troubles " dys " sévères. Elle a toujours satisfait à ses obligations déclaratives auprès de la CAF de Marseille et elle a été victime de dysfonctionnement du site, ce qui a provoqué des retards de déclaration. Elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette et n'a pas conservé les documents relatifs à sa situation suite à sa séparation d'avec son mari alcoolique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, la caisse des allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et le conseil départemental du Var doit être appelé dans la cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés[PF1]. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la caisse des allocations familiales du Var demande à être mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé dans la cause. Elle soutient que, dans cette hypothèse, seul le conseil départemental est compétent pour assurer la défense des décisions de refus de remise de dette de RSA ou de remise partielle de dette de RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Silvy, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté la demande de remise gracieuse de dette formée par Mme C B épouse A portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 2 128,64 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise de cette dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis (cf. CE, 26 avril 2022, n° 441370). 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a vécu séparée de son époux du fait de l'alcoolisme de celui-ci et avait engagé une procédure de divorce qui a donné lieu à une attribution de l'aide juridictionnelle le 27 septembre 2019 et à une ordonnance de non-consultation du juge des affaires familiales de Marseille. Il résulte toutefois des constatations de l'enquêteur de la CAF, notamment après son entretien du 13 avril 2021 avec Mme A et son époux, que si la situation temporaire d'isolement est admise, celle-ci aurait reçu des aides financières de la part du père de ses deux enfants mineurs afin de contribuer à l'éducation de ceux-ci entre janvier 2018 et octobre 2020 pour un montant d'environ 500 euros par mois. Il résulte toutefois du formulaire retraçant la demande de RSA souscrite en ligne le 14 janvier 2019 que Mme A avait bien fait état des pensions alimentaires perçues au profit de ses enfants pour un montant supérieur à 109,65 euros. Il ne peut donc être retenu à son égard une volonté manifeste de dissimulation. Il résulte également des pièces du dossier de cette allocataire que celle-ci n'a pas reçu d'information particulière sur l'obligation de déclaration qui pesait sur elle s'agissant des aides spontanées versées par le père de ses enfants entre janvier 2018 et octobre 2020. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement ignorer qu'elle était tenue de déclarer les ressources ainsi omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Il résulte encore de l'instruction que Mme A ne percevait plus d'allocations chômage depuis le 8 janvier 2019 et que le montant de l'aide au retour à l'emploi perçu avant cette date était inférieur à 565 euros par mois. Mais, si Mme A justifie du caractère limité de ses ressources propres à la date de sa demande, elle ne conteste toutefois pas la reprise de la vie commune avec le père de ses enfants et ne produit aucun élément relatif aux revenus de celui-ci alors que la CAF fait état du versement d'indemnités chômage pour les mois d'avril à juin 2021 pour un montant d'environ 500 euros et des salaires compris entre 1 900 et 2 200 euros pour son conjoint. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A satisfaisait à la condition de bonne foi justifiant une remise de sa créance fixée à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision de refus de remise gracieuse de la créance résultant d'un indu de RSA du 19 octobre 2021 pour un montant de 2 128,64 euros et de procéder à une remise partielle de cette dette pour la fixer à un montant de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse des allocations familiales du Var du 19 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active pour réduire celle-ci à la somme de 800 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au conseil général du Var et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, Signé J.-A. SILVY La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, [PF1]Il semblerait que les 4 paragraphes ci-dessous ne concernent pas ce dossier '
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2102966_20230303
Données disponibles
- Texte intégral