TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102951_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 5 mai et 6 juillet 2022, la SARL Un Temps pour Soi, représentée par son gérant M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et des amendes y afférentes mises à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle conteste l'évaluation des bénéfices sociaux de la société Un temps pour Soi, laquelle est erronée ou exagérée ; elle a produit les justificatifs de tous les frais et annexes avancés à la société ; une très grande partie des dépenses ont été occultées ; la société étant interdite bancaire, une grande partie des frais étaient payés en espèces ; des espèces ont donc été retirées pour payer les fournisseurs ou frais ; ces sommes ne peuvent pas être réintégrées dans ses bénéfices ; - concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du moment où les sommes versées par les clients constituaient des avances et que le matériel restait en exploitation au sein de l'entreprise, il y avait pas lieu de compter de la taxe sur la valeur ajoutée mais en plus il devait y avoir un amortissement de décompté ; les sommes versées par les clients constituaient des avances et celles-ci n'étaient pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; - aucune somme n'a été déduite parmi les charges déductibles à sa juste valeur dès lors que le vérificateur a déduit 50 % de ces dernières. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, complété par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et en tout état de cause, infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Un Temps pour Soi, dont l'objet social était " la location de véhicules de prestiges et à caractère sportif, la location de camping-car, régates, événementiels et toutes activités connexes aux loisirs, salons de coiffure et soins esthétiques ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2016, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, prolongée au 31 mars 2016, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le service vérificateur ayant constaté l'opposition à contrôle fiscal de la société, la procédure d'évaluation d'office des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article L 74 du livre des procédures fiscales, a été employée. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, prévue à l'article L 66.3° du livre des procédures fiscales. Une proposition de rectification a été adressée à la société le 20 septembre 2016 et consécutivement, en l'absence d'observations de la société, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés (IS) ont été régulièrement mis en recouvrement le 16 décembre 2016. La société a également été assujettie aux amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts pour non déclaration d'acquisitions intra-communautaires La société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 20 décembre 2016 prononcé par le Tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement du 2 décembre 2020, ce dernier a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Les réclamations formées par la société, notamment la réclamation du 10 janvier 2021, ont été rejetées le 26 juillet 2021. Par sa requête, la SARL Un Temps pour Soi, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et des amendes y afférentes mises à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 2. Aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Les rappels en litige ayant été établis selon la procédure d'imposition d'office, la charge de la preuve de l'exagération desdits rappels incombe à la société Un Temps pour Soi. Sur la taxe sur la valeur ajoutée 3. Conformément aux dispositions de l'article 256-1 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. La base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, selon les dispositions de l'article 266 du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que la base imposable comprend l'ensemble des paiements en espèces ou en nature qui incombent au client en contrepartie de la prestation qui lui est faite à l'exclusion de la partie du prix qui représente la taxe sur la valeur ajoutée. 4. L'article 271 II du code général des impôts, précise que : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 ". 5. Il résulte de l'instruction que le service n'ayant pu réaliser le contrôle sur place de la comptabilité de la société Un Temps pour Soi du fait du comportement de son représentant légal, les chiffres d'affaires imposables ont été évalués à partir des relevés des comptes bancaires de la société, étant observé que les avances mentionnées par la société demeurent taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, tant pour les livraisons de biens meubles corporels que de prestations de services. Au cas particulier d'une opposition à contrôle fiscal, le service ne disposant d'aucune facture ou pièce justificative établie par les fournisseurs de la requérante, c'est à bon droit qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été admise en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, nonobstant les relevés bancaires et les décomptes de charges établis par la requérante pour les besoins de l'instance. Sur l'impôt sur les sociétés 6. Selon les dispositions de l'article 38.1 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. En application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, les frais généraux devant correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. 7. Comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour les mêmes motifs, les bénéfices imposables ont été évalués à partir des seuls éléments en possession du service, à savoir, les relevés des comptes bancaires de la société. Il résulte de l'instruction que les produits d'exploitations ont été regardés comme constitués des sommes portées au crédit des comptes bancaires de la société Un Temps pour Soi, ramenées hors taxes, tandis que le montant des charges déductibles retenues par le service, au titre des exercices vérifiés, a été déterminé à partir des dépenses ayant pu être identifiées sur les comptes bancaires de la société, à savoir les frais bancaires, les frais d'assurances, les dépenses de télécommunication et d'électricité ainsi que les charges des locations (SEM Ales, SCM Local) et divers crédits (LCL leasing, BNP leasing et Locam). S'agissant des autres sommes portées au débit des comptes bancaires de la société, à savoir les règlements par chèques bancaires, virements, cartes bancaires, et autres libellés incertains, il n'a pas été possible pour le vérificateur, à la seule lecture des relevés bancaires, de savoir s'il s'agissait de réelles charges d'exploitation. Néanmoins, dans un souci de réalisme économique, il a été retenu 50%, à titre professionnel desdites sommes portées au débit des comptes bancaires. Par ailleurs, pour les débits identifiés, il a été retenu 80 % des sommes portées au débit des comptes bancaires, afin de tenir compte de l'impact de la taxe sur la valeur ajoutée, excepté sur les frais bancaires et les dépenses d'assurance non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, retenues à hauteur de 100 %. 8. Compte tenu des circonstances très particulières du contrôle et en l'absence de toute comptabilité, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et de détermination du bénéfice imposable n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée. Au vu des seuls décomptes de frais et relevés bancaires versés à l'instance, la société n'apporte pas, en se bornant à produire une comptabilité reconstituée en 2021, au titre des exercices vérifiés, donc postérieurement au contrôle dont elle a fait l'objet, la preuve qui lui incombe, du caractère exagéré du chiffre d'affaires et du bénéfice imposable des exercices cités supra, tel qu'ils ont été déterminés par le vérificateur. Faute notamment d'une part de produire les factures ou justificatifs de la société Un Temps pour Soi correspondant aux dépenses correspondantes et d'autre part de démontrer la concordance entre les dates et montants des versements litigieux et les factures reçues ou frais engagés par la société, l'inexactitude ou le caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées n'est pas établi par SARL Un Temps pour Soi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Un Temps pour Soi n'est pas fondée à obtenir la décharge des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et des amendes y afférentes mises à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Sa requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Un Temps pour Soi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Un Temps pour Soi et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102951
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2102951_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel