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TA63 · Chambre 2 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102934_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 9 mars 2022, M. A B, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, a, en juillet 2020, déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par des décisions du 8 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions du 8 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions : 2. M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet du Puy-de-Dôme par un arrêté du 24 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la note du 12 juillet 2021 fixant les modalités d'application du code du travail relatives aux travailleurs étrangers et aux autorisations de travail ne prévoit pas que l'ancienneté professionnelle figure parmi les critères de régularisation, de sorte que le préfet, en indiquant dans sa décision que M. B ne justifiait pas d'une ancienneté professionnelle en France, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, et en tout état de cause, cette note n'a pas été publiée sur le site du ministère de l'intérieur. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance au soutien de ses conclusions en annulation du refus de séjour dont il fait l'objet. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est pas fondé sur le fait qu'il représentait une menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité mais a simplement pris en compte ses différentes condamnations, parmi d'autres éléments, pour apprécier son insertion dans la société française. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a commis l'erreur manifeste d'appréciation reprochée. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En se bornant à se prévaloir du conflit en Ukraine alors que ce conflit n'avait pas encore éclaté à la date de la décision en litige, le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays de destination a, le 8 octobre 2021, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 8 octobre 2021. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102934_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel