TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102929_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 avril 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise de dettes, d'une part de 1 452, 93 euros, due au titre de la prime d'activité, d'autre part, de 3 787, 65 euros, due au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020. Elle soutient que : - la demande de remboursement d'un trop perçu la met dans une situation de grande précarité ; elle est actuellement à la retraite et touche une toute petite pension ; elle habite avec sa seconde fille, âgée de 26 ans, qui a fini ses études en alternance et a eu un premier contrat à durée déterminée ; cela leur a permis jusque-là de pallier les difficultés financières et de rembourser ce qu'on lui demandait ; sa fille est aujourd'hui à la recherche d'un autre emploi ; la situation est très difficile financièrement mais aussi moralement, car elle fait peser un poids énorme sur les épaules de sa fille qui commence sa vie active et qui fait ses choix en fonction de leur situation, ce qui ne devrait pas être le cas ; cette situation avec la CAF est survenue, non par malhonnêteté mais parce que sa situation physique s'est détériorée ces dernières années ; elle a moins travaillé et n'arrivait plus à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille encore étudiante ; sa fille ainée a décidé de lui faire un virement mensuel de 300 euros, pour faire des courses, acheter des cadeaux aux petits enfants, pouvoir payer l'essence et circuler, faire des réparations sur la voiture ; à aucun moment, elles n'ont pensé que cette somme devait être déclarée ; sa fille de 26 ans quittera elle aussi le foyer prochainement ; son ainée a deux enfants à charge ; elle ne veut pas être un frein à leur vie ; avoir à nouveau des aides au logement pour payer son loyer, serait une vraie bouffée d'oxygène et lui permettrait non pas de vivre confortablement, mais de ne pas dépendre de ses filles. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié, au titre de la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020, à Mme C, par décision du 7 octobre 2020 des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 5 573, 94 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la prise en considération d'une pension alimentaire versée par sa fille aînée, mentionnée dans les déclarations de ressources trimestrielles. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 3 décembre 2020 par la requérante, la CAF de la Gironde a opposé un rejet, s'agissant de la prime d'activité et du revenu de solidarité active, par les décisions du 12 avril 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () /14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.() ". En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. ". L'article R. 844-1 du même code précise qu'ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée et l'article R. 844-2 qu'ont le caractère de revenus de remplacement les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil. 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'enquête conduite le 3 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rectifié le montant des ressources perçues par l'allocataire, en réintégrant, le montant des pensions alimentaires versées chaque mois depuis novembre 2018 par sa fille, à hauteur de 300 euros. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ". Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant des allocations en litige. Par suite, en tout état de cause, c'est à bon droit que la CAF de la Gironde a procédé à la notification des indus en litige. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". D'autre part aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Il convient d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, dès lors que la bonne foi de l'allocataire n'est pas contestée par la CAF de la Gironde. La requérante, qui vit avec l'une de ses filles, majeure, ne conteste pas percevoir mensuellement des pensions de retraite et à caractère alimentaire à hauteur de 1 429 euros et justifie de son loyer et des charges courantes chaque mois, à hauteur de de 885, 14 euros, soit un reste à vivre mensuel de 543, 86 euros, soit 18, 12 euros, par jour. Dans ces conditions, Mme C établit être dans une situation de précarité telle qu'il y a lieu de lui accorder une remise de 50 % de l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 5 573, 94 euros mis à sa charge, soit un montant de 2 786, 97 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 12 avril 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme C une remise de ses dettes d'un montant total de 5 573, 94 euros correspondant aux trop-perçus de revenu de solidarité et de prime d'activité sont annulées. Article 2 : Une remise de dettes d'un montant de 2 786, 97 euros est accordée à Mme C au titre des indus visés à l'article 1er. Article 3: Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Gironde, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2102929_20220718
Données disponibles
- Texte intégral