TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102928_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 4 juin, 1er et 19 juillet 2021, Mme B demande au tribunal que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude la convoque à la prochaine session de l'oral du concours d'agent de maîtrise ou lui accorde le bénéfice des épreuves écrites pour se présenter dans un autre département de la région Occitanie.
Elle soutient que :
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude n'a pas tenu compte des recommandations émises par le ministère de la transformation et de la fonction publique pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 en ne lui permettant pas de se présenter à l'épreuve orale d'entretien de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial pour laquelle elle était convoquée le 25 mai 2021 ;
- le référent Covid-19 du concours était à même de juger si elle pouvait se présenter aux épreuves orales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, représenté par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en ce qu'elle présente des conclusions à fin d'injonction, en ce qu'elle est dirigée contre une décision qui n'est pas encore née et, enfin, faute d'exposer l'énoncé des moyens ;
- subsidiairement, la requête n'est pas fondée.
Une ordonnance du 23 novembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 9 décembre 2021 à 12 h 00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
- le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Charre, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 3 du décret du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux dispose que : " Le concours interne pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; 2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). ".
2. Le règlement général des concours et examens professionnels organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale de la région Occitanie prévoit en son article 7 que " Les candidats doivent se présenter sur les lieux d'examen aux dates, heures et lieux précisés sur la convocation. Les dates, heures et lieux de convocation ne sont pas modifiables. Seuls peuvent être reconsidérés les cas suivants : le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou collatéral direct ; l'hospitalisation programmée du candidat ; la comparution du candidat devant une autorité de police ou de justice ; la convocation du candidat à une date concomitante en vue d'obtenir un diplôme ou un titre. Ces dérogations ne peuvent toutefois prospérer que sous réserve que le dispositif d'organisation le permette et sur production d'un justificatif. Le jury examine la possibilité de l'interroger à une autre heure ou un autre jour que ceux initialement prévus, dans la mesure où le dispositif de déroulement des épreuves n'est pas achevé et que le jury ne soit pas contraint de se réunir spécialement à une date différente de celle(s) prévue(s) par arrêté de l'autorité organisatrice. Tout accès aux salles d'épreuve(s) est placé sous l'autorité du Président du Jury en charge du bon déroulement des épreuves. ". Il résulte des dispositions précitées que les différents cas de dérogations où les dates, heures et lieux de convocation peuvent être modifiés, limitativement énumérés, demeurent subordonnés aux conditions que le dispositif de déroulement des épreuves ne soit pas achevé, que l'organisation le permette et que le jury ne soit pas contraint de se réunir spécialement à une date différente de celle prévue par l'arrêté d'ouverture de l'examen de l'autorité organisatrice.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles titulaire, employée par la commune de Vendargues et affectée à l'école maternelle " la Ribambelle ", a déposé un dossier d'inscription en vue de passer l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, session 2021, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude. Après sa réussite aux épreuves écrites, le jury de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial, réuni le 22 mars 2021, a autorisé Mme B à passer l'épreuve d'entretien. Par courrier du 16 avril 2021, la requérante a été convoquée pour l'épreuve d'admission pour le 25 mai 2021 à 15h10. Le 21 mai 2021, un élève de sa classe de maternelle a été déclaré positif à la Covid-19, entraînant la fermeture administrative de la classe pour sept jours, et Mme B a été déclarée cas contact par l'agence régionale de santé. Le 22 mai 2021, Mme B a adressé un courriel au service des concours du centre de gestion de l'Aude, afin de l'informer de la situation et demandait à ce qu'une nouvelle convocation lui soit adressée pour le 28 mai ou le 31 mai 2021. Le 25 mai suivant, elle saisissait par courriel le président du centre de gestion de l'Aude et demandait à conserver le bénéficie des épreuves écrites. Par un courriel du 25 mai 2021, le service concours lui rappelait les dispositions de l'article 7, chapitre II, du règlement général des concours et examens professionnels organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale de la Région Occitanie et les seuls cas de dérogations permettant au jury d'interroger un candidat à une autre heure ou un autre jour que ceux initialement prévus.
4. Le courrier de convocation adressé à Mme B précisait que " les candidats déclarant présenter des symptômes de la covid-19 seront pris en charge par le référent Covid-19 ". Il ressort du procès-verbal du jury d'admission à l'examen que 848 candidats ont été convoqués à l'épreuve d'admission qui s'est déroulée les 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27 mai 2021 au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude. Ce même procès-verbal indique qu'aucun des candidats déclarés malades du coronavirus covid-19 ou cas contact n'a pu bénéficier d'une convocation à une date ultérieure en raison du respect du principe d'égalité de traitement des candidats et il mentionne que les candidats déclarés malades ou cas contacts en fin de session n'auraient pas pu être convoqués à une date ultérieure, enfin que ces absences ne rentrent pas dans les cas de dérogations listés au chapitre II, article 7, du règlement général des concours et examens professionnels organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale de la Région Occitanie. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire et notamment pas celles applicables au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ne permet à un candidat admis à se présenter aux épreuves orales de l'examen professionnel en vue d'accéder au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux par la voie de la promotion interne de conserver le bénéfice des épreuves écrites pour une session ultérieure, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de se présenter à l'épreuve d'admission orale de la session précédente, situation qui serait contraire au principe d'égalité de traitement des candidats. Si Mme B entend se prévaloir des recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 faites par le ministre de la transformation et de la fonction publique le 28 janvier 2021, la requérante ne vise pas quelle disposition aurait été méconnue et, en tout état de cause, aucune de ces recommandations n'institue un droit pour un candidat à bénéficier d'une dérogation en vue d'être convoqué ultérieurement pour un nouvel entretien ni de conserver le bénéfice de la partie écrite de l'examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que Mme B n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander à conserver le bénéfice des épreuves écrites de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial en vue de sa participation ultérieure aux épreuves orales de cet examen.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
M. C
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2023
La greffière,
L. ROCHER
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102928_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel