TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102928_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 5 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder une remise de dette partielle ou totale de sa dette d'indu de prime d'activité.
Elle soutient que :
* elle a fait état de ses ressources conformément aux indications qui lui ont été données par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) ;
* elle a sollicité un nouveau calcul de sa prime d'activité le 5 mars 2021 car les services de la CAF ont calculé une moyenne des primes perçues et ne les ont pas imputées sur les mois de leur versement ;
* elle est de bonne foi et n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus d'indu à rembourser et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité depuis le mois d'avril 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sess ressources, celle-ci s'est vu réclamer, le 4 février 2021, la somme initiale 1 552,29 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à mars 2020 et 70,10 euros au titre d'un indu de prime d'activité majorée pour le mois d'avril 2020. Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette par courriel du 5 mars 2021. Son recours a été rejeté par décision du 27 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse de ses indus.
2. D'une part, par courriel du 5 mars 2021, Mme A demandait à l'administration la seule remise gracieuse de la dette prononcée par décision du 4 février 2021. Cette demande a été rejetée le 27 mai 2021. Dans la mesure où Mme A ne conteste que ces décisions, elle ne peut pas être regardée, nonobstant le courriel adressé le 3 juin 2021, comme contestant le montant de l'indu qui lui a été réclamé alors même qu'à la suite d'un réexamen du dossier de Mme A, le montant de l'indu de prime d'activité a été établi à 1 239,59 euros et le montant de prime d'activité majorée pour la période d'avril à juillet 2020, à la somme de 884,67 euros.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Tout d'abord, il n'est pas contesté que l'indu dont est redevable Mme A n'est pas le fait d'une intention frauduleuse de sa part.
5. Ensuite, la CAF de la Seine-Maritime a prélevé en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, une partie des aides dont Mme A est bénéficiaire. Si la dette résiduelle existant à la date d'introduction de la requête, le 26 juillet 2021, se trouve ainsi éteinte à la date du présent jugement par l'effet des prélèvements mensuels opérés, Mme A, dont le salaire moyen entre septembre 2022 et décembre 2022 a été de 1 692 euros, qui perçoit 100 euros mensuels au titre de la contribution éducative versée par son ex-époux, qui a perçu 321,39 euros au titre de la prime d'activité de décembre, et qui justifie de dépenses mensuelles de l'ordre de 979 euros (514,67 de loyer ; 116,81 euros de factures énergétiques ; 55,23 euros au titre de l'eau ; 39,99 euros d'abonnement Internet ; 129,20 euros d'assurances ; 122,94 de frais de garderie et de restauration scolaire) n'établit pas la réalité de l'ampleur des difficultés financières qui, à la date du présent jugement, justifieraient que lui soit accordé le remboursement en tout ou partie des sommes illégalement retenues sur le montant de l'allocation dont elle est bénéficiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. C
Le greffier,
N. BOULAY
N°2102928Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102928_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel