TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102925_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, la société anonyme (SA) Moulin Stoll, représentée par Me Castay, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de locaux situés route de Marckolsheim à Sélestat ; 2°)de restituer les sommes déjà versées. Elle soutient que sa base imposable à la taxe foncière est excessive dès lors que trois immobilisations acquises le 1er janvier 1976 sont comptées deux fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation, qui a été présentée après l'expiration du délai fixé par l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SA Moulin de Stoll conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de locaux situés route de Marckolsheim à Sélestat. 2.Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3.Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 2012 a été mise en recouvrement au cours de l'année au titre de laquelle elle a été établie. La réclamation de la SA Moulin Stoll a été reçue par l'administration le 28 décembre 2020, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation de la société requérante doit, dès lors, être accueillie. 12.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SA Moulin Stoll doit être rejetée comme irrecevable, y compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin de restitution des sommes déjà versées. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SA Moulin Stoll est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Moulin Stoll et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2102925_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel