TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102920_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A C, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - la préfète a méconnu le principe général du droit fraus omnia corrumpit, en ne faisant pas la preuve de son intention frauduleuse. Une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12 h 00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2020, rectifiée pour changement d'avocat le 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 25 octobre 1953, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il a obtenu le 9 octobre 2009 la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2019 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 29 août 2019 dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que sont mentionnées les différentes dispositions applicables à la situation de M. C, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les considérations de fait qui fondent la décision litigieuse, relatives à l'état de bigamie dans lequel il s'est trouvé. En outre, l'arrêté précité vise le code des relations entre le public et l'administration. Enfin, le préfet s'est fondé sur le pouvoir général que détient, même en l'absence de texte, l'administration pour retirer une décision individuelle créatrice de droits, obtenue par fraude. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. D'autre part, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, de retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, le requérant, à qui n'incombe pas la charge de la preuve de l'absence de fraude, étant présumé de bonne foi. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 7. Pour retirer le titre de séjour, par l'arrêté en litige, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la fraude commise par M. C pour obtenir un certificat de résidence algérien dès lors qu'en vue de constituer son dossier de mariage, l'intéressé a attesté sur l'honneur n'être ni marié, ni remarié, alors que son précédent mariage en Algérie, n'a été dissout que le 27 octobre 2008, postérieurement à la célébration de son mariage sur le territoire français. M. C soutient qu'à la suite de son mariage, le 9 octobre 1984, en Algérie, le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de Sidi M'Hamed du 27 octobre 2018. Auparavant, le mariage avec Mme B a été, le 21 juin 2008, célébré par devant l'officier de l'état civil de Fontenay-sous-Bois. Une copie de la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui a été mis en demeure le 21 novembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits relatés par le requérant ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. En sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'intéressé s'est vu délivrer dès le 27 juillet 2008, un titre de séjour puis, le 9 octobre 2009, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Le requérant ne conteste pas l'attestation sur l'honneur qu'il a établie dans le cadre des formalités préalables à la célébration de son mariage, laquelle comporte des mentions erronées, M. C étant déjà dans les liens d'un premier mariage. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances révèlent que l'intéressé a obtenu, par des manœuvres frauduleuses, l'obtention d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Si le tribunal de grande instance de Bobigny, dans son jugement du 20 janvier 2017 prononçant la nullité du mariage célébré le 21 juin 2008, n'a pas examiné la réalité de l'intention frauduleuse de sa part et a rejeté la demande en réparation d'une préjudice moral de son ex-conjointe, cette circonstance, de même que l'absence de poursuites pénales diligentées à l'encontre du requérant du chef du délit de bigamie, ne font pas obstacle à ce que le préfet apprécie l'existence d'une fraude dans le seul but d'obtenir un droit au séjour indu et, le cas échéant, procède au retrait du titre de séjour délivré. De plus, les circonstances alléguées qu'une communauté de vie entre M. C et son ancienne conjointe de nationalité française a existé jusqu'en mars 2014 et qu'il avait sollicité le divorce avant la célébration de son mariage, en France, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement se fonder sur l'existence d'une fraude en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour retirer à M. C le certificat de résidence algérien qui lui avait été remis sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen invoqué tiré de la méconnaissance du principe fraus omnia corrumpit invoqué doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Val-de-Marne et à Me Arbib. Copie pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023. La présidente rapporteure, M. LOPA DUFRÉNOTL'assesseure la plus ancienne, S. LECONTE La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102920
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2102920_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel