TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102918_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 12 avril 2023,
M. A B, représenté par Me Cousi-Lété, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tarbes à lui verser la somme totale de 19 430,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de service survenu le 3 novembre 2012, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Tarbes est engagée dès lors que l'accident dont il a été victime le 3 novembre 2012 a été reconnu imputable au service et que les préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subis sont directement imputables à cet accident ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice esthétique temporaire et un déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Tarbes, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance est prescrite depuis le 31 décembre 2017 ;
- le requérant ne justifie pas ne pas avoir déjà été indemnisé par les responsables civils de son préjudice, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ou le service d'aide au recouvrement en faveur des victimes d'infractions.
Par un courrier du 11 mars 2024, le tribunal a mis dans la cause le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cousi-Lété, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de deuxième classe et exerçant ses fonctions au sein des services de voirie de la commune de Tarbes, a été victime le 3 novembre 2012, de violence commise en réunion avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, laquelle a été reconnue comme un accident de service par un arrêté du maire de Tarbes du 8 janvier 2013. Par un jugement du 8 février 2019, le tribunal correctionnel de Tarbes a fixé le préjudice extrapatrimonial du requérant à la somme de 19 430,50 euros et a condamné in solidum les deux auteurs des violences commises à lui verser cette somme. M. B demande la condamnation de la commune de Tarbes, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l'indemniser de ce préjudice extrapatrimonial subi à l'occasion de son accident de service.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () "
3. D'une part, il résulte des dispositions de loi du 31 décembre 1968, que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient. Ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. En particulier l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière, toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser.
4. D'autre part, pour l'application des dispositions précitées au point 2, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers.
5. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 8 février 2019 rappelé au point 1, que le rapport du médecin expert du 22 août 2016 a fixé la consolidation des infirmités liées à l'accident de service dont M. B a été victime le 3 novembre 2012, à la date du
5 avril 2013. Par ailleurs, la commune ne conteste pas, comme le soutient le requérant, que cette date de consolidation n'avait jamais été fixée avant le rapport d'expertise du 22 août 2016. Enfin, M. B n'allègue ni n'établit ne pas avoir pris connaissance de cette expertise dans le courant de l'année 2016. Dans ces conditions, la créance de M. B était prescrite depuis le 1er janvier 2021. Par suite, l'intéressé ayant notifié sa demande préalable à cette collectivité territoriale le 1er juillet 2021, sa créance est atteinte par la prescription quadriennale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la commune de Tarbes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Tarbes une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Tarbes et au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2102918_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel