TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102915_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils mineur A C. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 juin 2029, a sollicité le 16 mars 2020 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils A, né le 1er août 2006. Par une décision du 25 janvier 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet de la Sarthe a estimé que ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la moyenne de ses revenus au cours des 12 mois précédant le dépôt de sa demande était inférieure au SMIC, soit 1 521 euros bruts en 2019, et que la surface de son logement est inférieure à 24 m2, surface minimale requise. 4. En se bornant à faire état de circonstances postérieures à la décision attaquée, M. C ne conteste pas utilement les motifs fondant cette mesure, selon lesquels il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables et d'un logement adapté pour accueillir son fils mineur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2102915_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel