TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102899_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 octobre 1967 à Sidi Lakhdar, a présenté le 23 janvier 2020 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B A née E, ressortissante algérienne née le 16 mars 1984 à Sidi Lakhdar. Par la décision attaquée du 5 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". 3. D'autre part, la portée des stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien étant équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur relatives au regroupement familial, est dès lors applicable aux ressortissants algériens l'article R. 411-6 de ce code qui disposait, dans sa version alors en vigueur, que : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ". 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour opposer un refus à la demande de regroupement familial de M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que son épouse séjourne irrégulièrement sur le territoire français. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 1999, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 mai 2025 et travaille de façon continue sur le territoire français depuis le 15 octobre 2018 au sein de la même entreprise. Il s'est marié au Havre le 7 mai 2016 avec une ressortissante algérienne et le couple a donné naissance à une enfant née en France le 27 septembre 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision, les époux ne partageraient pas une communauté de vie. En outre, le préfet ne conteste pas que M. A satisfait aux conditions de ressources et de logement posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien pour obtenir le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en faveur de son épouse. Si la décision contestée n'oblige pas, par elle-même, l'épouse de M. A à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France, pour retourner en Algérie pour une durée indéterminée, le temps que l'autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. De plus, le requérant pourrait difficilement l'accompagner en raison de l'emploi qu'il occupe en France. Ainsi, la décision attaquée, en imposant à Mme A née E de retourner dans son pays d'origine le temps de l'instruction de sa demande, aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver leur enfant, soit de la présence de son père, soit de celle de sa mère. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alouani, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alouani de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Alouani la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, H. D La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102899_20230131
Données disponibles
- Texte intégral