TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102899_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lascelles (Cantal) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange France UPRSE pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée 96 B 64 sur le territoire de la commune. Elle soutient que : - cette antenne relais va dégrader la santé des riverains ; - la mairie n'a délivré aucune information avant d'accorder cette autorisation d'urbanisme alors que les textes de loi précisent que les riverains doivent en être informés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt à agir suffisant dès lors que sa grange, désaffectée, est située à plus de 200 mètres de l'installation projetée et qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de l'existence de risques pour la santé humaine induits par cette construction ; - le moyen tiré du défaut d'information est inopérant ; - la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques pour la santé alléguée. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange France UPRSE a déposé, le 4 novembre 2021, une déclaration de travaux portant sur l'implantation d'une antenne relais de téléphonie sur un terrain cadastré 96 B 64 situé sur le territoire de la commune de Lascelles. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le maire de la commune Lascelles ne s'est pas opposé à cette déclaration de travaux. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, si la requérante qui mentionne que cette antenne est située à 150 mètres de sa grange soutient que la décision en litige a été délivrée sans être précédée d'une concertation avec les habitants situés à proximité du lieu d'implantation de l'antenne relais projetée, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose une telle concertation. 3. D'autre part, Mme A soutient que l'installation de l'antenne-relais de téléphone mobile en litige va dégrader la santé des riverains. Elle produit à ce titre un document non daté, dont l'auteur n'est pas déterminé, qui démontrerait les effets néfastes sur la santé en lien avec l'exposition aux ondes électromagnétiques émises par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radio électrique. Ainsi, la requérante n'apporte aucun élément probant sur les risques sur la santé pour les riverains d'une telle installation qui auraient été de nature à justifier un refus de l'autorisation d'urbanisme en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Lascelles et à la société anonyme Orange France UPRSE. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La présidente rapporteure, C. B L'assesseur le plus ancien, L. PANIGHEL La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2102899_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel