TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102896_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 29 juin 2021, M. B C demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale de sa dette correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement et de complément familial. Il soutient que : - les indus mis à sa charge ont pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales qui a signalé que sa conjointe était en situation de chômage alors qu'il a bien indiqué dans ses déclarations qu'elle était salariée ; - la caisse d'allocations familiales a elle-même reconnu avoir commis une erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif est matériellement incompétent pour statuer sur l'indu de complément familial ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Estimant que la compagne du requérant avait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans la déclarer, la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à M. C plusieurs indus d'aide personnalisée au logement et de complément familial. En date du 29 mai 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. C une remise totale du solde de l'indu restant à sa charge s'élevant à 82,98 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale du montant initial de sa dette. Sur l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Aude : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 3°) le complément familial () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent des indus de complément familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. C ont pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de l'Aude des indemnités de chômage perçues par sa compagne. Dans sa requête, M. C soutient que les indus en cause résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui a considéré à tort que sa compagne se trouvait en situation de chômage alors qu'il avait déclaré qu'elle était salariée. Toutefois et d'une part, la bonne foi du requérant a été reconnue par l'autorité administrative, laquelle lui a accordé une remise totale du solde de l'indu restant à sa charge s'élevant à 82,98 euros. D'autre part, le requérant ne produit aucun justificatif permettant d'évaluer la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges. Par suite, M. C n'établit pas se trouver dans une situation de précarité qui aurait fait obstacle à ce qu'il rembourse les indus litigieux, lesquels sont à ce jour soldés par le biais de retenues sur prestations. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise totale de sa dette correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 475 euros. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C en tant qu'elles concernent des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102896
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2102896_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel