TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102879_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Wattine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Soustons a opposé un refus à sa demande de permis de construire déposée en vue de la réalisation d'une maison individuelle à usage d'habitation de 126 m2 sur un terrain situé 4 rue du Château d'eau, à Soustons ; 2°) de constater, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du maire de Soustons du 5 juillet 2019 prononçant un sursis à statuer contre la demande de permis de construire déposée en 2019 pour un projet identique ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Soustons de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 4°) et de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 2 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus opposé à sa demande est signé par un adjoint au maire " pour Mme la maire empêchée " et il n'est pas démontré que ce dernier disposait d'une délégation pour signer les refus de permis ; il n'est pas davantage démontré que la maire était empêchée, et que cet empêchement était réel et justifié ; - le refus est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors que son terrain est situé au sein de l'agglomération de Soustons, telle qu'identifiée dans le SCOT ; en tout état de cause, il se situe dans un secteur déjà urbanisé, au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il procède, également, d'un détournement de pouvoir ; - enfin, l'illégalité du sursis à statuer opposé à sa demande le 5 juillet 2019 doit entrainer, par voie de conséquence, celle de l'arrêté ici en litige ; les travaux publics projetés relèvent de la compétence de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) or, aucune délibération du conseil communautaire, ni d'ailleurs de plan faisant apparaître le tracé de la voie envisagée, ne sont mentionnés ou produits par la commune ; l'arrêté opposant un sursis à statuer méconnait ainsi les exigences de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et cette illégalité peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté ici en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, la commune de Soustons, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 octobre 2023 à 12 heures. Un mémoire produit pour la commune a été enregistré le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Dauga, substituant Me Delhaes, représentant la commune de Soustons. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 8 avril 2019, une demande de permis de construire en vue d'édifier sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AH nos 336 et 338, situé 4 route du Château d'eau à Soustons, une maison individuelle de 126 m2 de surface de plancher. Par un arrêté du 5 juillet 2019, la maire de la commune a décidé de sursoir à statuer sur cette demande au motif que le projet se situait dans le périmètre d'étude d'une " future voie de liaison Est ", et qu'il serait ainsi de nature à compromettre ou rendre plus onéreux ces travaux publics. Le 7 juillet 2021, M. A a confirmé sa demande de permis de construire déposée en 2019 et, par un arrêté du 2 septembre 2021, un refus a été opposé à sa demande. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de ce refus de permis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision du 2 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire attaqué est signé par Alain Caunègre, adjoint au maire, " pour Madame la maire empêchée ". M. A n'établit nullement que la maire de Soustons n'était pas empêchée pour signer cette décision. Dans ces conditions, tel que soulevé, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de la Loi littoral : 4. Il ressort des pièces du dossier que pour opposer un refus à la demande de permis déposée par M. A, le maire de la commune de Soustons s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a considéré que le projet de construction d'une maison individuelle, au regard de sa localisation, conduirait à une extension de l'urbanisation existante dans un quartier qui n'a pas été identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) comme correspondant à l'un des secteurs déjà urbanisés. 5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. A est éloigné du centre-bourg et ne se situe pas en continuité avec l'agglomération existante de Soustons, située plus à l'Ouest. S'il est par ailleurs soutenu que ce terrain se trouve dans un secteur déjà urbanisé, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 121- 8 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les parcelles se situent rue du Château d'eau, en face d'un secteur pavillonnaire comprenant, selon la commune, une trentaine de constructions, mais sur un côté de la voie publique ne comportant que quelques constructions éparses, éloignées les unes des autres. En outre, les parcelles litigieuses, vierges de constructions, sont en contact direct avec un vaste espace non construit situé au Sud, et avec de vastes espaces boisés en direction de l'Ouest. A supposer même que le secteur soit qualifié d'urbanisé, au sens et pour l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée aurait pour effet d'étendre le périmètre bâti. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexacte qualification du secteur et de l'erreur d'appréciation de la situation de la parcelle, au regard de ces dispositions, doivent être écartés. En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté de sursis à statuer sur la demande de permis déposée le 5 juillet 2019, invoquée à l'encontre du refus de permis en litige : 7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. 8. Ainsi que précisé, par un arrêté du 5 juillet 2019 la maire de Soustons a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A, puis ce dernier a confirmé sa demande au bout d'un délai de deux ans et s'est alors vu notifier l'arrêté de refus en litige. Cependant, le refus de permis en litige, d'ailleurs fondé sur des considérations différentes de celles retenues pour opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée en 2019, n'est pas pris pour l'application de l'arrêté du 5 juillet 2019 et ce dernier ne constitue pas davantage la base légale du refus de permis. Le moyen est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, il résulte de tout ce qui précède que le motif retenu par le maire de Soustons est fondé et ainsi, le détournement de pouvoir allégué par M. A qui fait état d'une proposition d'acquisition de ce terrain qui lui aurait été faite par la commune et qu'il aurait déclinée, doit donc être également écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021, doivent être rejetées. Il en est de même, telles que présentées, des conclusions tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'arrêté du 5 juillet 2019, dès lors qu'elles tendent en réalité à ce que l'exception d'illégalité de cet arrêté entraine l'annulation du refus de permis en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Soustons, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Soustons et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Soustons la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Soustons. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, signé S. PERDUL'assesseur, signé S. ROUSSEAU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2102879_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel