TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2102875_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 18 février 2022 et 20 juin 2022, l'association Editions Les Chiens Rouges, représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques l'a informée qu'elle avait bénéficié à tort de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises. Elle soutient que : - elle est soumise aux impôts commerciaux et remplit ainsi les conditions d'obtention de l'aide ; - il a compétence pour agir en justice au nom de l'association. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 15 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour M. B de justifier d'un mandat de l'association et d'un intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Editions Les Chiens Rouges a demandé le 9 décembre 2020 le bénéfice d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions. Cette demande a été enregistrée par voie informatique le jour-même, le montant estimé de l'aide mentionné sur le récépissé étant évalué à 3 000 euros. Cette somme a été versée à l'association le 6 janvier 2021. A la suite d'un contrôle des éléments fournis par l'association à l'appui de sa demande d'aide, la direction départementale des finances publiques de la Manche, par une lettre du 2 décembre 2021, a informé l'association qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la situation de l'entreprise et qu'un titre de perception serait émis pour récupérer le montant indûment perçu. 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt ". L'article 1er du décret d'application n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : / () 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être admises à bénéficier de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions, les associations doivent établir qu'elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou qu'elles emploient au minimum un salarié. 4. Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 206, du 1-5° bis de l'article 207 et du 7-1°-a de l'article 261 du code général des impôts, les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de TVA que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de TVA si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. 5. Il résulte de l'instruction que l'association Editions Les Chiens Rouges, qui a pour objet " d'éditer des ouvrages à caractère artistique dont la spécificité est un étroit équilibre entre l'image et le texte ", a pour principale mission d'organiser le festival annuel du livre de Coutances. Cette association, qui n'emploie aucun salarié, ne produit aucun justificatif probant qui permettrait d'établir qu'elle serait gérée de manière non désintéressée et que les services qu'elle rend seraient proposés au même public par des entreprises commerciales ayant une activité identique. Il n'est pas davantage démontré que l'activité commerciale dont elle fait état dans sa requête, qu'elle qualifie d'ailleurs elle-même d'occasionnelle, aurait un caractère prépondérant ou aurait fait l'objet d'une sectorisation au plan fiscal. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'association requérante n'était pas assujettie aux impôts commerciaux et n'était, dès lors, pas éligible au dispositif d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises prévu par les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l'association Editions Les Chiens Rouges n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le président-rapporteur, Signé F. C L'assesseur le plus ancien, Signé J. BELHADJ La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2102875_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel