TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102872_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a refusé de lui accorder un permis de visite à l'endroit de son mari, incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes. Elle soutient que : - si son mari a été condamné pour violences conjugales à son encontre, aucune interdiction de visite n'a été prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes dans son jugement du 9 novembre 2021 ; - ils ont ensemble deux enfants et elle enceinte de quatre mois. La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E B, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été condamné le 9 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Troyes à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois. Mme D a sollicité la délivrance d'un permis de visite auprès du directeur de la maison d'arrêt de Troyes, rejetée par une décision du 17 décembre 2021. Le recours hiérarchique contre ce refus a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est le 21 décembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 403 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. () ". Aux termes de l'article 132-80 du code pénal : " Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. () " 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires et doivent être motivées. Ces mesures de police, qui tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions, affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches et sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour refuser à Mme D la délivrance d'un permis de visite, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est s'est fondé sur les dispositions précitées au point 2 en estimant que la condamnation pour des faits de violences conjugales sur son épouse, en récidive, traduisait un comportement particulièrement violent de la part de M. D, qui ne permettait pas d'assurer avec certitude l'absence de risque de réitération d'une infraction identique ou similaire de sa part. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 9 novembre 2021 à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois pour des faits de violences conjugales, en état de récidive. Les faits de violence subis par Mme D, reprochés à son mari, sont d'une gravité certaine et ne sont pas isolés. Toutefois, si le motif d'incarcération de M. D devait appeler l'attention de l'administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite de son épouse, la circonstance que celui-ci a été condamné pour violences domestiques, comme celle tenant à ce que la requérante était la victime de ses violences, sont toutefois insuffisantes à établir, à elles seules, le risque d'incident à l'occasion de visites en parloir. De plus, en se bornant à évoquer dans la décision attaquée, les risques pour la requérante et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, alors même que le jugement correctionnel n'a pas prononcé d'interdiction de contact entre les conjoints, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est ne justifie pas qu'il n'était pas en mesure d'adopter une mesure moins contraignante qu'un refus de permis de visite. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires a commis une erreur d'appréciation en refusant d'accéder à sa demande de délivrance d'un permis de visite. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est du 21 décembre 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est du 21 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise au directeur de la maison d'arrêt de Troyes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102872_20221108
Données disponibles
- Texte intégral