TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102867_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation sans délai, et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
- elles ne procèdent pas d'un examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les observations de Me Ancelet, représentant le préfet de l'Aube.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2014, selon ses écritures, et y a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 5 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision 27 avril 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, à la suite de laquelle le préfet des Yvelines, par un arrêté du 13 avril 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en octobre 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. D'une part, il résulte clairement des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. Par ailleurs, M. A, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision qui y a opposé un refus.
4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination sont prises concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, ces décisions découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur celles-ci, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Enfin, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, et la décision fixant le pays de destination, prises en conséquence du refus de titre de séjour.
7. M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour et auquel il était loisible d'apporter tout élément sur sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu.
8. Enfin, il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A par un moyen au demeurant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il a été procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de son concubinage depuis 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Toutefois, s'il produit des attestations en vertu desquelles une relation de couple s'est nouée en 2016 et qu'il ressort des pièces du dossier que les deux intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2019, il n'établit pas la réalité du concubinage du couple, qui n'a pas d'enfant, antérieurement à cette date. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A est père d'un enfant mineur au Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, le préfet de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui fait obstacle à ce que M. A puisse pendant deux ans rendre visite, après avoir obtenu des visas pour ce faire, à sa partenaire de pacte civil de solidarité, porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, de l'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à son annulation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l'Aube en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. D'une part, aux termes de l'article 96 de de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. () 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. ".
16. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l'administration procède à l'effacement des données personnelles de M. A enregistrées dans le système d'information Schengen et à son signalement aux fins de non-admission qui résultent de cette interdiction. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube d'y faire procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
17. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français, n'implique pas que le préfet de l'Aube réexamine la situation de M. A au regard de son droit au séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. M. A demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Toutefois, le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, ne fait état d'aucun frais particulier qu'il aurait été amené à supporter dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aube du 3 décembre 2021 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2102867_20220915
Données disponibles
- Texte intégral