TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102862_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Selvinah Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté rejetant sa demande d'admission au séjour présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, pris le 26 octobre 2021 par le préfet des Hautes-Pyrénées ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de condamner le préfet des Hautes-Pyrénées à verser à Me Pather la somme de 1200 (mille deux cent) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ne tenant pas compte de la vie commune avec sa compagne et de sa parfaite intégration en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de poursuite judiciaire et de condamnation pénale le concernant ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme en témoigne la relation qu'il entretient avec Mme C ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ayant justifié d'un travail de janvier à octobre 2020, critère de régularisation au titre du travail pour motifs exceptionnels ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de régularisation de la circulaire Valls, M. D étant en France depuis plus de neuf ans et travaillant de manière continue depuis plus de dix-huit mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de la vie commune avec sa compagne ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - en application du principe d'exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire l'est aussi. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - en application du principe de l'exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est aussi. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, le préfet se fondant sur la prétendue menace à l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit, la situation de l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée ; - en application du principe d'exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant illégale, celle lui interdisant tout retour pendant deux ans l'est aussi. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - en application du principe d'exception d'illégalité, la décision portant refus de délai de départ volontaire étant illégale, celle portant assignation à résidence l'est aussi. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la décision portant refus de la demande de titre de séjour : - l'auteur de l'acte est compétent ; - la décision est motivée dans la mesure où elle mentionne les fondements juridiques sur lesquels elle s'appuie et où elle retrace la situation administrative et personnelle de M. D ; - le requérant n'a jamais porté à la connaissance de la préfecture qu'il avait une compagne ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les inscriptions au fichier des antécédents judiciaires étant des éléments d'appréciation de la demande d'admission exceptionnelle de titre de séjour ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls, M. D n'entrant pas dans les critères d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et n'apportant aucun justificatif probant concernant sa relation amoureuse avec Mme C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle découle du refus du titre de séjour et n'a pas en ce sens à faire l'objet d'une motivation distincte ; - cette décision n'a pas méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, M. D ayant pu faire part de ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire le 26 octobre 2021 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu au regard des mêmes arguments développés concernant la décision portant refus de la demande de titre de séjour. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est justifiée par l'inexécution par le requérant des quatre mesures d'éloignement prises à son encontre ainsi que par son comportement représentant une menace pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des forces de l'ordre. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'article 2 de l'arrêté contesté précise qu'il est fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, l'Albanie, ou à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur la décision d'interdiction de retour de deux ans : - elle est motivée par l'inexécution par le requérant des mesures d'éloignement du territoire et tient compte de sa situation personnelle et plus précisément du fait qu'il se déclare célibataire et sans enfant, qu'il a des liens familiaux avec son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle prend en compte la situation administrative et personnelle du requérant, se fondant sur un passeport délivré par les autorités albanaises, attestant de son état civil et de sa nationalité. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par une ordonnance du 23 mai 2022. M. D a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2021. Vu : - le jugement du 4 novembre 2021 n° 2102862, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D ; - l'arrêt n° 22BX00699 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. D et a annulé le jugement n° 2102862 en tant que le premier juge a procédé de sa propre initiave à une substitution de base légale sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la Charte des droits fondamentaux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. De nationalité albanaise, M. B D est né le 17 septembre 1991. Il est entré régulièrement en France le 9 septembre 2012. Il a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 avril 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2014. La préfecture des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté du 15 juillet 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Un nouvel arrêté préfectoral a été pris dans le même sens le 26 janvier 2015. Une nouvelle décision de rejet de sa demande d'asile a été prise par l'OFPRA le 27 mars 2015. A la suite de cela, un nouvel arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris le 22 mai 2015. La préfecture a pris une troisième et une quatrième mesure d'éloignement portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, respectivement le 26 août 2016 et le 4 mai 2018. A la suite d'une nouvelle demande du 21 janvier 2020 de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, la préfecture des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté en date du 26 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Un autre arrêté du même jour assigne M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés du 26 octobre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2102862 en date du 4 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a renvoyé les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à la formation collégiale du tribunal de céans et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision d'interdiction du territoire français et la décision d'assignation à résidence. Il convient dès lors de se prononcer uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que les conclusions d'injonction correspondantes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la relation de M. D avec Mme C n'a pas été portée à la connaissance du préfet des Hautes-Pyrénées avant que celui-ci prenne la décision de refus de titre de séjour dans la mesure où la seule attestation en ce sens a été établie par Mme C le 27 octobre 2021, soit le lendemain de la décision prise par la préfecture. De plus, la demande de titre de séjour de M. D et les observations réalisées lors du débat contradictoire du 26 octobre 2021 ne mentionnent en aucun cas une relation de cette nature. Par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour fait état des efforts d'intégration du requérant, en témoigne la référence à l'attestation établie par le président du club de football dans lequel il est inscrit, à la promesse d'embauche du 12 janvier 2016 et à l'attestation de bénévolat au sein du secours populaire du 12 octobre 2017. Dès lors, le moyen selon lequel la décision est insuffisamment motivée en fait doit être rejeté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'agression sexuelle commis le 8 juillet 2013, de conduite d'un véhicule sans permis le 26 août 2016, de vol à la tire commis le 28 mai 2017 et de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes sans titre de transport valable. Dans ces conditions, et nonobstant l'absence de condamnation pénale, le comportement du requérant doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Pour considérer que la situation de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il était célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il s'était pour l'essentiel maintenu en situation irrégulière, sur la circonstance qu'il travaillait de manière irrégulière, et a relevé qu'il représentait une menace pour l'ordre public en raison de son comportement. D'une part, la durée de neuf années de résidence en France de M. D à la date de la décision en litige ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle, alors qu'au surplus, il s'est soustrait à quatre mesures d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont les parents et la sœur vivent à Tirana, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Albanie et que, s'il soutient avoir une relation stable depuis trois années avec une ressortissante française, il se borne à produire à l'appui de ses allégations une attestation peu circonstanciée de cette dernière qui déclare seulement être " en relation amoureuse (avec lui) depuis 2018 ". D'autre part, si M. D a travaillé en France en qualité de serveur et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un restaurant, cet élément n'est pas à lui seul suffisant, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques de l'emploi concerné, pour le faire regarder comme constituant un motif de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce code applicable au litige, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger : " ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France régulièrement le 9 septembre 2012 et que sa demande d'asile ainsi que la demande de réexamen de celle-ci ont été définitivement rejetées. Il n'a pas exécuté les quatre mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, les 26 janvier 2015, 22 mai 2015, 2 août 2016 et 4 mai 2018, cette dernière ayant été prononcée en conséquence d'un premier refus de titre de séjour, et a été inscrit à quatre reprises au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits qu'il aurait commis entre 2013 et 2019. Si la durée de séjour de l'intéressé en France atteint neuf années, elle résulte d'un maintien irrégulier sur le territoire français. En outre, M. D, dont les parents et la sœur vivent à Tirana, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Albanie et, ainsi qu'il a été dit au point 9, n'établit pas suffisamment l'existence de la relation de couple dont il se prévaut. La circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à établir son intégration professionnelle. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu et dernier lieu, M. D invoque la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ". Ce texte étant dépourvu de valeur réglementaire, le requérant ne peut utilement l'invoquer pour contester la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D le paiement de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023 La présidente-rapporteure, signé M. A L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102862_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel