TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102862_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme D A B, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour en tenant compte de sa demande de changement de statut à celui de " salarié " ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 3 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure de présenter ses observations dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 5 avril 2022 à 12 h 00. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 31 mars 2021, n'a pas produit d'observations postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante marocaine, née le 19 avril 1993, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2014, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir obtenu, le 8 mars 2016, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le 20 mars 2018, elle s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Le 14 janvier 2021, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 février 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 4. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète du Val-de-Marne n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au Tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. 5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" () ". 6. Il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour contestée que la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme A B au regard de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont notamment au regard du 4° de cet article et de l'article L. 313-14 du même code. Or, à l'appui de sa requête, Mme A B soutient avoir présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et produit aux débats, notamment la demande établie par son employeur d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, le 6 janvier 2021, la copie de la convocation à se présenter devant les services de la préfecture le 14 janvier 2021 pour l'examen du changement de statut en faveur de celui de salarié et le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " Il autorise son titulaire à travailler. ", établie à cette même date. Une copie de cette requête a été communiquée le 31 mars 2021 au préfet du Val-de-Marne qui a été mis en demeure le 3 février 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme A B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le défaut d'un examen complet de la situation de la requérante doit être tenu pour acquis. 7. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021, en ce qu'elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour. 8. L'annulation de la décision de refus de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 10. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B et prenne une nouvelle décision au regard de cette demande. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 février 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, L. C La présidente, M. E La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102862_20220713
Données disponibles
- Texte intégral