TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102858_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Encre, représentée par sa dirigeante, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a demandé le remboursement de la somme de 800 euros versée au titre du dispositif d'aide sociale à destination des travailleurs non-salariés et dirigeants d'entreprise dont l'activité a été affectée par la crise sanitaire de la covid-19. Elle soutient qu'elle a fourni tous les justificatifs requis pour le versement de l'aide dont le remboursement lui est demandé et qu'elle n'a pas reçu les demandes de justificatifs qui lui ont été envoyées ensuite à une adresse électronique qui n'est pas la sienne, mais celle de son compagnon. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est la dirigeante de la société par actions simplifiées (SAS) Encre moi. Cette entreprise a bénéficié d'une aide de huit cents euros dans le cadre du dispositif d'aide aux entreprises affectées par la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 mis en place par le département de la Charente-Maritime. Par une lettre du 25 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a demandé le remboursement de cette aide. Mme B demande, en sa qualité de dirigeante de la SAS Encre moi, l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 4-1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, modifié : " A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 () peuvent se voir attribuer des aides complémentaires. / La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros ". 3. Par une délibération du 27 novembre 2020, le conseil départemental de la Charente-Maritime a institué une prestation exceptionnelle d'aide aux travailleurs non-salariés et aux dirigeants d'une société par actions simplifiées (SAS) ou d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) en situation de fragilité budgétaire consécutivement à leur baisse d'activité liée à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. Le montant forfaitaire de cette aide est de 800 euros, payable en une seule fois. L'attribution de cette aide repose sur le principe de présomption de droit, sur la foi d'une déclaration sur l'honneur jointe à sa demande par le bénéficiaire. Par la même délibération, le conseil départemental de la Charente-Maritime a adopté le règlement de cette aide. Il résulte de ce règlement que le bénéficiaire doit justifier d'une perte d'activité entraînant une perte de revenu directement imputable à la crise sanitaire représentant une baisse de chiffre d'affaires, qui, pour les entreprises existantes au 1er janvier 2019, doit avoir été, pendant les onze premiers mois de 2020, d'au moins 30 % par rapport au chiffre d'affaires des onze premiers mois de 2019. Le règlement précise, dans ses dispositions finales, que le département se réserve le droit de mener des contrôles renforcés a posteriori pouvant conduire au remboursement de l'aide en totalité. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par deux courriers électroniques du 29 juin 2021 et du 22 juillet 2021, le conseil départemental de la Charente-Maritime a demandé à Mme B de produire des justificatifs du chiffre d'affaires que son entreprise a réalisé, mensuellement, en 2019, en 2020 et en janvier 2021, tandis que l'administration ne disposait, jusqu'alors, que des documents qui avaient été produits par l'intéressée dans le cadre du dépôt de sa demande d'aide, c'est-à-dire un extrait " K-bis " du bulletin d'enregistrement de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, sa déclaration sur l'honneur et son avis d'imposition pour l'année 2019. Si Mme B expose qu'elle a envoyé tous les documents nécessaires à l'enregistrement de sa demande d'aide, elle ne conteste pas qu'elle n'a pas produit, dans le cadre du contrôle a posteriori auquel l'administration a procédé en application du règlement intérieur de l'aide, les éléments de comptabilité permettant de justifier qu'elle avait subi une baisse de son chiffre d'affaires dans les proportions et pendant les périodes indiquées ci-dessus au point 3. Dans ces conditions, en l'absence de production des éléments nécessaires pour vérifier la réalité d'une perte de chiffre d'affaires suffisante et la requérante ne produisant pas, au demeurant, davantage d'élément justificatif sur ce point dans le cadre de la présente instance contentieuse, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a remis en cause l'aide qui lui avait été accordée et lui en a demandé le remboursement. 5. En second lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été rendue destinataire des demandes de justificatifs qui lui ont été adressées mais qui ont été envoyées par l'administration à l'adresse électronique du compagnon de sa dirigeante, alors que cette adresse est justement celle qu'elle avait elle-même déclarée à l'administration lorsqu'elle a déposé sa demande d'aide, et elle ne démontre, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle aurait communiqué une autre adresse depuis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Encre moi ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Encre moi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Encre moi et à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102858_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel