TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102858_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 27 octobre 2022 et non communiqué, Mme A B, représentée par Me Chanut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer a pris à son encontre une sanction disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé concernant les insultes qu'elle aurait proférées ; - elle n'a jamais tenu de propos insultants ou grossiers ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le refus d'effectuer une formation ou le retard dans la transmission d'un arrêt maladie ne sauraient constituer un comportement fautif justifiant une sanction ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 486 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Saint Léger substituant Me Chanut, représentant les requérants, et celles de M. C, représentant la communauté urbaine Caen-la-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent territorial, a été affectée au centre communal d'action sociale de Caen en 2001, puis au service des archives municipales et communautaires de la ville de Caen le 1er avril 2017. Mme B a été convoquée par sa supérieure hiérarchique le 6 mai 2021 compte tenu de propos tenus le 3 mai 2021. Par un courrier du 9 juillet 2021, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer l'a informée de l'engagement d'une telle procédure pour manque de conscience professionnelle, manquement aux obligations professionnelles et manquement à l'obligation de bonne moralité et de dignité. Elle a fait part de ses observations par un courrier de son conseil du 26 juillet 2021. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer a pris à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une journée, devant intervenir le 16 septembre 2021. Mme B ayant indiqué qu'elle était en congé maladie du 8 au 26 septembre 2021, le président de la communauté urbaine a, par un arrêté du 29 octobre 2021, retiré l'arrêté du 10 septembre 2021 et pris une nouvelle sanction de même nature en fixant la journée d'exclusion au 18 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée d'exclusion temporaire du service pour une journée mentionnent, d'une part, un manque de conscience professionnelle par refus systématique de participer aux formations indispensables aux missions, d'autre part, un manquement aux obligations professionnelles par le non-respect du délai de transmission des justificatifs d'absence et, enfin, un manquement à l'obligation de bonne moralité et de dignité compte tenu des propos insultants exprimés par Mme B à l'encontre de sa supérieure hiérarchique. 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte, quand bien même la nature exacte des insultes n'y est pas précisée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B, qui reconnaît avoir tenu des propos " critiques " les 3 et 6 mai 2021, conteste qu'ils puissent être qualifiés d'insultants ou de grossiers et fait valoir que la décision attaquée n'en décrit pas la teneur. Toutefois, et alors qu'elle ne précise pas elle-même les propos " critiques " qu'elle reconnaît pourtant avoir prononcé le 3 mai 2021, il ressort de plusieurs témoignages concordants qu'elle a de manière volontairement audible insulté sa responsable hiérarchique, en employant notamment le mot de " garce ", et en indiquant, concernant la récupération du temps de travail (RTT), qu'elle se mettrait en arrêt pour " l'emmerder ". Par ailleurs, Mme B ne conteste pas utilement non plus les propos tenus lors d'un entretien du 6 mai 2021 au cours duquel elle a présenté des commentaires déplacés sur la tenue vestimentaire de sa supérieure hiérarchique, et lui a indiqué la trouver " soulante, pédante et hautaine ". Dans ces conditions, les faits ainsi reprochés sont établis et c'est à bon droit que l'administration a retenu qu'ils étaient constitutifs d'une faute. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " La formation de professionnalisation prévue au b du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée est dispensée aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre leur adaptation à l'emploi et le maintien à niveau de leurs compétences. / Elle comprend : / 1° La formation de professionnalisation au premier emploi ; / 2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ; () ". 6. Il est également reproché à Mme B de s'opposer au suivi de formations indispensables à la réalisation de ses missions. La communauté urbaine Caen-la-Mer fait notamment valoir qu'elle devait se rendre à une formation le 20 mai 2021 concernant l'utilisation d'un logiciel en vue de réaliser de nouvelles missions confiées. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'évaluation de Mme B en 2018, que celle-ci se désintéresse ouvertement des missions d'archiviste qui lui sont confiées, ne souhaite pas se former sur ces missions et reste dans l'attente d'un changement d'affectation. Mme B ne conteste pas l'utilité de la formation du 20 mai 2021 pour les fonctions exercées ni s'être opposée à son suivi. Elle a notamment sollicité une journée de RTT dans le but de s'y soustraire, demande qui a été refusée. Dans ce contexte, en se bornant à indiquer que son état de santé l'empêchait de suivre des formations et que celle du 20 mai 2021 n'était pas obligatoire, les faits reprochés, qui ne sont pas utilement contestés et sont corroborés par les pièces du dossier, sont établis et sont constitutifs d'une faute. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail () ". 8. Il est reproché à Mme B d'avoir informé son administration le 3 juin 2021 de l'existence d'un arrêt maladie pour la journée du 20 mai 2021, établi à cette même date. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui était absente le 20 mai 2021, jour de la formation mentionnée au point précédent, est revenue travailler le 21 mai 2021 et a indiqué à son administration, par un courriel du 3 juin 2021 : " compte tenu des circonstances et de mon incapacité à pouvoir le rencontrer avant mon départ en vacances, le 21 au soir, mon médecin a accepté de me faire un arrêt pour la journée du 20 mai ". En se bornant à indiquer qu'un tel incident est unique et ne justifiait pas une sanction d'exclusion d'une journée, la requérante ne conteste utilement pas les faits reprochés ni leur caractère fautif. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 10. La sanction d'un jour d'exclusion temporaire a été prise au regard de l'ensemble des faits reprochés et rappelés par le présent jugement. Compte tenu du degré de gravité de ces faits, la sanction de premier groupe d'un jour d'exclusion temporaire n'est pas disproportionnée et ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Caen-la-Mer au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Caen-la-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de la communauté urbaine Caen-la-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2102858_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel