TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102855_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 29 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Mas de Grille a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 avril 2021. Elle soutient qu'elle a été induite en erreur par un conseiller de Pôle emploi consulté par téléphone qui lui a indiqué qu'elle devait attendre la réception des documents justifiant de la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige en ce que la requête tend au versement de l'allocation chômage ; en outre la requête est irrecevable à défaut d'être motivée ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Mas de Grille a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 avril 2021. Sur l'exception d'incompétence opposée par Pôle emploi : 2. Contrairement à ce que fait valoir Pôle emploi, Mme C se borne à solliciter l'annulation de la décision du 20 mai 2021 lui refusant son inscription rétroactive à compter du 29 février 2020 sur la liste des demandeurs d'emploi. Le contentieux relatif à l'inscription ou la radiation de la liste des demandeurs d'emploi relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de son article R. 5411-2 : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 4. Les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 27 avril 2021. Si elle soutient qu'elle a contacté Pôle emploi par téléphone dès le 9 avril 2021, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un relevé d'appels téléphoniques émis vers le 3646, plateforme d'accueil de la caisse d'assurance maladie, tandis qu'elle n'établit pas davantage avoir été induite en erreur par le conseiller qui l'aurait reçue. La requérante ne peut en outre utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter son inscription à titre rétroactif, ni des conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation. Par suite, l'administration était tenue de refuser de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 avril 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022. La greffière, A. Junon00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102855_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel