TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102853_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours des invalidités a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 mars 2021 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités de douleurs thoraciques, de séquelles de contusion du genou droit et de séquelles d'entorse de la cheville droite.
Il soutient qu'il remplit les conditions d'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités dont il souffre et en raison de la rechute de son accident du 29 mars 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, les douleurs thoraciques en rapport avec une arthrose rachidienne sont détachables du service, la gêne fonctionnelle induite par les séquelles de contusions du genou droit est inférieure à 10% et aucune gêne fonctionnelle ne résulte de l'entorse de la cheville droite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard et les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, caporal dans l'armée de terre, a été radié des contrôles le 13 juillet 2019. A l'occasion d'un parcours d'obstacle le 29 mars 2011, l'intéressé s'est cogné le genou droit. Une bursite sous rotulienne et une contusion du genou droit ont été diagnostiquées le 3 avril 2011. Au cours d'un exercice et à l'occasion d'une chute, le 17 mai 2012, l'intéressé a ressenti une douleur costale du côté gauche. Durant un entrainement sportif, le 27 janvier 2017, M. C a été victime d'un traumatisme du pied et de la cheville droite. Par une demande enregistrée le 19 mars 2019, M. C a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour ces trois traumatismes. Par une décision du 8 mars 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un recours préalable obligatoire formé le 18 mars 2021, M. C a contesté cette décision devant la commission de recours des invalidités. Par une décision du 7 juillet 2021, que l'intéressé conteste, cette instance a rejeté son recours.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les droits à pension militaire d'invalidité :
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; () ". Aux termes de l'article L.121-2 de ce code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé () La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. Lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale.
4. En premier lieu, M. C souffre de douleurs thoraciques qu'il impute à un accident de service qu'il a subi le 17 mai 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expertise du Dr B du 29 décembre 2020, qui constate chez le requérant une scoliose L5-S1, des amplitudes rachidiennes, des rotations et des inclinaisons normales, une distance doigts-sol de 21 cm, un Schöber à 10+3 cm et l'absence de signe de Lasègue, que les douleurs thoraciques présentées par M. C ne sont pas liées à un traumatisme ancien mais à une arthrose rachidienne consécutive aux anomalies de la statique rachidienne imagées sur une radiographie thoracique du 23 décembre 2019 et par une imagerie à résonnance magnétique (IRM) du 17 septembre 2020. M. C ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations médicales, confirmées par l'avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité rendu le 1er février 2021 selon lequel la pathologie dont il s'agit est totalement détachable du service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours des invalidités a commis une erreur d'appréciation en retenant que les séquelles concernées de l'intéressé ne sont pas imputables au service.
5. En deuxième lieu, M. C souffre de douleurs au genou droit qu'il impute à un accident de service qu'il a subi le 29 mars 2011. Il résulte de l'instruction que l'expertise précitée du Dr B, qui retient un taux d'invalidité de 10%, constate que l'IRM réalisée le 18 mai 2020 montre un ménisque médial dégénératif avec chondropathie fémoro-tibiale qui ne peut être rapportée, en l'absence d'IRM du genou gauche pour comparaison sur ce terrain de varus et obésité, au traumatisme initial du 29 mars 2011. Toutefois, la même expertise constate que la traduction clinique actuelle en reste relativement modeste. Par ailleurs, si le taux retenu par l'expert est contredit par le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité en raison d'une absence de gêne fonctionnelle constatée, sans que M. C n'apporte d'éléments médicaux permettant de contredire ces dernières constatations, les deux praticiens se rejoignent sur l'absence de trouble fonctionnel et d'atteinte à l'état général du requérant au sens de l'article L. 121-5 du code précité au point 3. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours des invalidités a commis une erreur d'appréciation des séquelles de l'intéressé en retenant qu'elles ne justifient pas l'octroi d'un taux d'invalidité au moins égal à 10%.
6. En dernier lieu, M. C souffre d'un traumatisme du pied et de la cheville droite qu'il impute à un accident de service qu'il a subi le 27 janvier 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que tant l'expertise du Dr B précitée que l'avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité constatent qu'aucun handicap ne peut être constaté au niveau de la cheville droite et que les séquelles du traumatisme sont inexistantes. M. C ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations médicales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours des invalidités a commis une erreur d'appréciation des séquelles de l'intéressé en retenant qu'elles ne justifient pas l'octroi d'un taux d'invalidité au moins égal à 10%.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2102853_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel