TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueRejet
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102838_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 13 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 402 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 742 euros résultant de l'avis de notification de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 septembre 2021 en vue du recouvrement de cette imposition. Elle soutient que l'imposition contestée n'est pas fondée car son frère et son épouse ne vivent pas chez elle mais sur un voilier depuis 2009 ; elle n'est que leur représentant fiscal. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une maison à usage d'habitation constituant sa résidence principale, située allée des Sycomores sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à raison de laquelle elle a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 402 euros. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation et de l'obligation de payer la somme de 3 742 euros résultant de l'avis de notification de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 septembre 2021 afin de recouvrer cette imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Pour refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 1390 du code général des impôts, l'administration fait valoir que le frère de Mme A et son épouse étaient domiciliés chez la requérante au 1er janvier 2020 selon leur déclaration de revenus de l'année 2019 et leur avis d'impôt sur les revenus de 2019. Toutefois, les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de l'exonération à une condition d'occupation de l'habitation en cause. En l'espèce, Mme A soutient que son frère et sa belle-sœur vivent sur leur voilier depuis 2009, qu'ils n'ont jamais habité chez elle en 2020 et que leur domiciliation fiscale à son adresse n'a été faite qu'à des fins de représentation. L'administration, qui ne contredit pas ces éléments, ne conteste pas que le frère et la belle-sœur de la requérante n'occupaient pas effectivement l'habitation de cette dernière au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme méconnaissant cette condition d'occupation. Il s'ensuit que le seul motif allégué par l'administration pour justifier le refus de l'exonération sollicitée par Mme A est infondé. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 402 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 742 euros résultant de l'avis de notification de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 septembre 2021 en vue du recouvrement de cette imposition. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 402 euros. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 742 euros résultant de l'avis de notification de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 septembre 2021 en vue du recouvrement de l'imposition visée à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2102838_20231218
Données disponibles
- Texte intégral