TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102838_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2102838 le 4 mai 2021, M. C B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 7 juillet 2022 (ce dernier non communiqué), le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision expresse de refus de titre de séjour intervenue le 28 mars 2022 a fait perdre leur objet au conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203187 le 20 mai 2022, M. C B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- l'arrêté attaqué comporte une motivation erronée et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- il est entaché d'un vice de procédure en raison d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 juillet 1978, est un ressortissant sénégalais. Il a sollicité, le 8 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 8 novembre 2020 du silence gardé par l'administration sur cette demande durant quatre mois. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Les requêtes n° 2102838 et n° 2203187 sont relatives à la situation administrative d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle présentée dans l'instance n° 2203187 :
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. L'arrêté du 28 mars 2022, en tant qu'il porte rejet exprès de la demande de titre de séjour de M. B, s'est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite de rejet de cette demande née le 8 novembre 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de la décision implicite sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2022 :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation consentie par le préfet de l'Isère par arrêté n° 38-2022-02-02-00002 du 2 février 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 28 mars 2022 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B affirme résider en France depuis 2012, d'une part, il ne justifie pas de la réalité de cette date et, d'autre part, il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière en ne déférant pas à deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 26 novembre 2015 et 9 octobre 2018. En outre, alors qu'il ne réside pas dans le même département que sa fille mineure D, M. B ne justifie pas, par la production de justificatifs de voyage et de récépissés de virements antérieurs au mois de juillet 2020 ainsi que de photographies non datées, contribuer effectivement et de manière actuelle à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux autres enfants mineurs résident dans son pays d'origine ainsi que son frère et ses sœurs. Par ailleurs, en dépit de la signature d'un contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2021, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ait été effectivement mis à exécution, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage et détention d'un tel document. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 janvier 2021 pour exercer une activité d'agent de service et de propreté à raison de 35 heures par semaine. Toutefois, M. B ne justifie ni avoir mis à exécution ce contrat ni de l'actualité de cette proposition. En outre, compte tenu des caractéristiques de l'emploi concerné, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre au séjour le requérant au titre du travail.
10. En quatrième lieu, en vertu des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit saisir pour avis la commission du titre de séjour notamment lorsqu'elle envisage de refuser la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du même code ou lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B n'établit pas être en situation de bénéficier du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie pas davantage résider habituellement depuis plus de dix ans en France. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'erreurs de fait en ne mentionnant pas que le requérant est entré en France en 2012, qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille D et qu'il n'a pas falsifié de carte de séjour pour travailler. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
13. En sixième lieu, alors que M. B ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille D, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du même code.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
17. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2203187.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision née le 8 novembre 2020.
Article 3 :La requête n° 2203187 est rejetée.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Goma Mackoundi et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2203187Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2102838_20220726
Données disponibles
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- Résumé officiel