TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102832_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte manifeste et excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né en février 1984, est présent en France depuis 2009 et dispose d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 22 juillet 2023. Il a présenté le 5 juillet 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse née en janvier 1996, de nationalité égyptienne, et des deux enfants du couple, nés en janvier 1996 et en janvier 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B ne maîtrisait pas " les principes et les valeurs essentielles de la République française " au vu de ses réponses au questionnaire de l'enquête d'intégration républicaine effectuée par les services de la mairie de Reims où il réside. 4. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article L. 434- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que l'auteur d'une demande de regroupement familial se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. 5. En exigeant de M. B qu'il maîtrise " les principes et les valeurs essentielles de la République française ", et non ceux qui régissent la vie familiale en France, le préfet de la Marne a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, pour ce motif, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2102832
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2102832_20230526
Données disponibles
- Texte intégral