TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102829_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 19 avril 2021 et le 1er mars 2022, Mme B C, représentée par Me Marie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 10 000 euros au titre son préjudice moral, outre les intérêts et leur capitalisation, résultant de l'illégalité des arrêtés du 29 juillet et 19 août 2019 par lesquels le président du conseil départemental de l'Ain a retiré son agrément d'assistante familiale et a procédé à son licenciement. 2°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à être indemnisée du préjudice moral résultant de l'illégalité des arrêtés du 29 juillet et 19 août 2019 par lesquels le président du conseil départemental de l'Ain a retiré son agrément d'assistante familiale et a procédé à son licenciement, et que l'indemnité de 6 429,77 euros déjà versée n'a pas pour effet de rendre sa requête sans objet et ne couvre pas l'ensemble de ses préjudices. Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2021 et le 22 mars 2022, le département de l'Ain, représenté par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut au non-lieu à statuer, ou à défaut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a versé à Mme C la somme de 6 429,77 euros, que sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral est irrecevable dès lors que sa demande indemnitaire à ce titre était limitée à la somme de 3 000 euros et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; - les observations de Me Bado de la SELARL Abeille et associés pour le département de l'Ain. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 25 juillet 2018. Par un arrêté du 27 mars 2019, le président du conseil départemental de l'Ain a prononcé la suspension de son agrément d'assistante familiale, puis, par un arrêté du 29 juillet 2019, son retrait. Par un arrêté du 19 août 2019, il a également procédé au licenciement de l'intéressée. Par un jugement n° 1907466 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juillet 2019 prononçant le retrait de l'agrément de l'intéressée, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 19 août 2019 prononçant son licenciement. Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du département de l'Ain à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de l'illégalité ces deux décisions. Sur l'objet du litige : 2. Si le département de l'Ain fait valoir qu'il a procédé à la régularisation de la situation de Mme C en exécution du jugement du 17 novembre 2020 en lui versant notamment la somme de de 6 429,77 euros au titre de sa perte de salaire, cette circonstance n'a pas pour effet de priver la requête de Mme C de son objet qui tend exclusivement, dans le dernier état de ses écritures, à l'indemnisation de son préjudice moral. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le département de l'Ain doit être écarté. Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme C a été précédée d'une demande préalable réceptionnée le 18 décembre 2020 et implicitement rejetée, tendant au versement d'une somme totale de 14 400 euros, dont 3000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Alors que ce chef de préjudice était bien mentionné dans sa réclamation, le contentieux a bien été lié par Mme C, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle chiffre désormais son préjudice moral à la somme de 10 000 euros. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ain ne peut qu'être écartée. Sur la responsabilité : 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 29 juillet 2019 du président du conseil départemental de l'Ain prononçant le retrait de l'agrément de Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 19 août 2019 prononçant son licenciement, ont été annulées par le jugement n° 1907466 du 17 novembre 2020 au motif que le retrait de l'agrément de l'intéressée motivé par une suspicion d'agression sexuelle de la part de son fils alors âgé de quatorze ans, sur la jeune A, âgé de onze ans qui lui était confiée, était privé de fondement dès lors que l'enquête judiciaire a finalement donné lieu à un classement sans suite le 7 septembre 2020, alors qu'il ne ressortait par ailleurs pas des pièces du dossier que les accusations portées à l'encontre du fils de la requérante étaient établies, ni que le département avait connaissance, à la date de la décision attaquée, d'éléments relatifs à l'avancée de l'enquête judiciaire de nature à rendre ses accusations vraisemblables. En conséquence, Mme C est fondée à soutenir que ces décisions illégales sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Ain. Sur les préjudices : 6. Mme C, qui a repris son activité d'assistante maternelle auprès du département de l'Ain depuis le mois de février 2021, fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité de la décision de retrait d'agrément qui a eu des répercussions importantes s'agissant de sa réputation personnelle et professionnelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subi par Mme C du fait de la décision de retrait de son agrément, puis de son licenciement qui a été prononcé en conséquence, en le fixant à la somme de 4 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation du département de l'Ain à lui verser la somme de 4 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l'administration ou, à défaut, de l'enregistrement de la requête introductive d'instance. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 9. Mme C a demandé que l'indemnité qui lui sera accordée soit assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Dès lors, il y a lieu d'assortir la somme de 4 000 euros qui lui est accordée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de réception de sa demande préalable, eux-mêmes capitalisés à compter du 18 décembre 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 1 400 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le même fondement par le département de l'Ain ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le département de l'Ain est condamné à verser à Mme C la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 18 décembre 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le département de l'Ain versera à Mme C la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département de l'Ain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102829_20220705